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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAGD, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant des créanciers M. JF X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Edmond Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SAGD s'est pourvue en cassation le 6 mars 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Metz le 2 janvier 1995 dans une instance l'opposant à M. Y...;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;
Condamne la société SAGD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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