Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-81.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.434
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre,
- X... Anne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infraction au Code de l'urbanisme, sur renvoi après cassation, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-1 et L .2132-2 du Code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné la démolition des ouvrages litigieux et la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt deviendrait définitif, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
"aux motifs que le maire a été autorisé par délibération du conseil municipal du 21 décembre 1995 qui le mandatait pour, d'une part, porter plainte auprès du procureur de la République et, d'autre part, pour assigner les époux Y... en référé et à mener ces actions à leur terme ; qu'il était donc habilité à se constituer partie civile dans la présente instance ;
"alors que le maire n'est autorisé à agir en justice au nom d'une commune qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal et dans la limite des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et des objectifs fixés ; que la cour d'appel, qui constate que le maire n'était autorisé qu'à agir en référé et à porter plainte, après avoir rappelé que le jugement dont appel avait été rendu sur citation directe de la commune, sans l'intervention du parquet, mais déclare que le maire était valablement habilité à agir, bien qu'il apparaisse nettement qu'il avait excédé son mandat n'autorisant ni la constitution de partie civile, ni la citation directe des demandeurs devant les juridictions répressives, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Attendu que le moyen, qui remet en discussion la déclaration de culpabilité prononcée par un jugement du tribunal correctionnel devenu définitif, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné la démolition des ouvrages litigieux et la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt deviendrait définitif, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'une démolition ne peut être ordonnée qu'en cas de condamnation pour infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que les prévenus ont été définitivement déclarés coupables par jugement du 14 octobre 1996 du délit d'exécution de travaux non conformes à leur déclaration préalable, faits également prévus par l'article L. 480-4 de ce Code ; que, sur les observations écrites du maire de Meylan, du 3 décembre 1999, la Cour appliquera les articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et ordonnera la démolition des ouvrages litigieux sous astreinte ;
"alors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'est applicable qu'aux infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code ; que la cour d'appel a déclaré que la destruction de la construction, sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, était inévitable, dès lors que les demandeurs ont été reconnus coupables par jugement définitif de construction non conforme à la déclaration préalable ; que ce jugement ayant statué, en répression, sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-3 du Code de l'urbanisme, textes non visés par les articles précités, la cour d'appel a appliqué à tort l'article L. 480-5 à des faits n'en relevant pas et a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné la démolition des ouvrages litigieux et la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt deviendrait définitif, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
"aux motifs que la remise en état des lieux constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser le trouble illicite ;
"alors qu'une telle mesure, d'une particulière gravité, ne peut être ordonnée que si la partie civile justifie d'un préjudice en l'état des travaux réalisés, ou tout au moins de l'impossibilité pour des travaux identiques d'être réalisés à l'avenir, ou régularisés ; qu'à défaut, la mesure présenterait un caractère excessif et disproportionné en ne mettant pas fin à une illicéité définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative ou s'assurer de l'existence d'un préjudice ou du caractère non autorisable des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en ordonnant, sur les observations écrites du maire, la démolition des ouvrages ayant été édifiés irrégulièrement, les juges ont fait usage d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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