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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre le jugement du tribunal de police de BEZIERS, en date du 15 décembre 1988, qui, pour contravention de stationnement interdit, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce document ne contient aucun moyen de droit et n'invoque la violation d'aucun texte d de loi ; qu'il est donc irrecevable par application des articles 584 et 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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