Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-12.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.906
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 20, boulevard du Port Maria, 56260 Larmor Plage,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., en arrêt de travail pour longue maladie du 3 février 1994 au 3 février 1997, le remboursement d'une somme au titre de prestations indûment versées d'avril 1996 à février 1997, période pendant laquelle l'intéressé, travaillant à l'étranger, relevait d'un régime d'assurance spécifique ; que la cour d'appel (Rennes, 19 janvier 2000) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il avait droit aux prestations de la Caisse du fait de sa mise en arrêt longue maladie du 3 février 1994 au 3 février 1997, et en se bornant à affirmer que les prestations qui lui avaient été servies par la Caisse avaient un caractère indu puisqu'elles découlaient de ses allocations ASSEDIC obtenues frauduleusement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que celui qui agit en répétition de l'indu doit rapporter la preuve de ce que les conditions de son action sont réunies et, notamment, de ce qu'il a effectué le paiement dont il demande la répétition ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était redevable envers la Caisse d'une somme de 108 430, 90 francs, sans indiquer en aucune manière de quelle pièce produite par la Caisse cette somme résultait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait repris le travail en avril 1996, en a déduit à bon droit que les prestations perçues par l'intéressé au titre de l'arrêt de travail pour longue maladie du 3 février 1994, dont le mode de calcul n'était pas contesté, étaient indues ; que par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard