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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.768

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt n° 99/00784 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui a rejeté sa requête en confusion des peines de 2 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de RIOM le 10 juin 1999 et de 4 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de MONTLUCON le 8 septembre 1999 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en l'absence du demandeur, après avoir entendu l'avocat de ce dernier, dès lors qu'en vertu des articles 711 et 712 du Code de procédure pénale l'audition de la partie elle-même est facultative ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et 133-11 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-2 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines de Richard X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que la confusion sollicitée est juridiquement possible en application des articles 132-2 et suivants du Code pénal, énonce que le requérant, qui s'est installé depuis longtemps dans la délinquance et ne manifeste aucune volonté de réinsertion, a été condamné à 16 reprises depuis 1984, que les faits, objet des condamnations, ne présentent aucun caractère de connexité, et que rien ne justifie qu'il soit fait droit à sa demande ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges n'ont fait qu'user, sans faire état de condamnations amnistiées, d'un pouvoir dont ils ne doivent aucun compte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz