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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sadev atlantique a conclu avec la société Christine confection un contrat de sous-traitance portant sur la fabrication de vêtements ; qu'insatisfaite des délais de livraison des articles, comme de leur quantité et de leur qualité, la société Sadev atlantique l'a assignée, après une mesure d'expertise, en réparation des préjudices subis ; que la société Christine confection a reconventionnellement demandé le paiement de ses factures ; que la société Sadev a été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, la SCP Z...-Y..., prise en la personne de Mme Y..., étant désignée liquidateur judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de la société Sadev atlantique à l'encontre de la société Christine confection à la somme de 118 142, 56 euros et condamner cette dernière, après compensation, au paiement de celle de 53 077, 29 euros, l'arrêt retient que les produits défectueux fournis ne correspondent pas au niveau requis dans le domaine des produits de luxe et que les costumes refusés ne correspondent pas à leur destination et ne sont pas commercialisables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était le niveau de qualité convenu entre les parties compte tenu des instructions données et du tissu fourni par la société Sadev atlantique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les défauts ne peuvent être imputés à la société Sadev atlantique et que la société Christine confection doit répondre de la défectuosité des costumes refusés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'origine des anomalies en cause, qui était contestée par la société Christine confection sur la base d'un rapport d'expertise qui avait estimé qu'elles n'étaient pas nécessairement imputables à la confection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCP Z...-Y..., prise en la personne de Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Sadev atlantique, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Christine confection
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 44. 651, 47 euros la créance de la société CHRISTINE CONFECTION au passif de la société SADEV, d'avoir fixé la créance de la société SADEV à l'encontre de la société CHRISTINE CONFECTION à la somme de 118. 142, 56 euros et, après compensation entre les deux sommes, condamné la société CHRISTINE CONFECTION au paiement de la somme de 53. 077, 29 euro et ordonné le déblocage au profit de Me Y... es qualités de la somme de 20. 413, 75 euros,
AUX MOTIFS QUE selon le contrat de sous-traitance qui fonde les demandes des parties :- la SARL CHRISTINE CONFECTION réalisera les commandes adressées par la SA SADEV ATLANTIQUE en respectant le cahier des charges qui sera fixé à l'occasion de chaque saison pour chaque modèle, chaque marque ou griffe concernée aucun formalisme spécifique n'étant prévu à ce cahier des charges celui-ci pouvant revêtir diverses formes et support.- la SARL CHRISTINE CONFECTION s'engage à réception de la SA SADEV ATLANTIQUE d'un lot appartenant à cette dernière (tissus et fournitures) à produire ce lot dans un délai maximum de cinq semaines, sous peine de pénalités à compter d'un retard d'une semaine et calculées suivant un barème progressif pouvant aller jusqu'à 20 % du prix du lot au-delà de la troisième semaine ;- les prix s'entendent départ Tunis et sont payés soit par virement dans les 60 jours de la livraison en France soit par virement à 15 jours avec application d'un escompte de 2 % ;- en cas de livraison d'articles atteints d'un vice de fabrication ou de confection ceux-ci pourront être refusés dans les 8 jours et feront l'objet d'un avoir ;- la SARL CHRISTINE CONFECTION se réserve la propriété des fournitures jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix facturé ; que la SA SADEV ATLANTIQUE reproche à la SARL CHRISTINE CONFECTION à la fois des manquants, des retards et des malfaçons ; qu'au fil des opérations de l'expert X... le litige s'est limité à :-734 costumes de la facture 2008/ 137 D (20. 413, 75 €) ;- le prix de la confection de la SARL CHRISTINE CONFECTION pour 14. 133, 38 € Hors Taxes ; que l'expert a relevé l'absence de cahier des charges techniques ; que si en effet ces spécifications pouvaient revêtir n'importe quelle forme il n'en a été produit aucun susceptible selon lui de recevoir une telle qualification et permettant une comparaison entre celles-ci et les produits livrés ; qu'après examen des lots concernés il a constaté des anomalies sur la couture longue de certains pantalons où apparaissent un grignage dont l'origine n'est d'après lui pas nécessairement imputable à la confection, l'origine pouvant se trouver dans les tissus eux-mêmes ; qu'il conclut au respect des règles de l'art par la SARL CHRISTINE CONFECTION et précise que la marchandise est commercialisable et ne justifie pas son classement en 2ème choix, même si notamment Pierre Cardin et Montana affirment que la qualité livrée n'est pas acceptable sur la base de critères non définis entre les parties ; qu'il fait enfin observer que : vu la destination finale des marchandises, et les difficultés rencontrées lors de la première saison de collaboration entre les deux sociétés, si dans l'urgence due à la mise en route de la collaboration entre les deux sociétés le cahier des charges technique n'a pas été rédigé, il est en fait pour le moins « léger » de ne pas l'avoir réalisé, pour la saison suivante ; que la SA SADEV ATLANTIQUE fait à juste titre observer et justifie que chaque lot a été précédé de l'envoi par internet ou en original de : croquis de placement et tracé pour la coupe par internet, fiches techniques de chaque modèle par internet ; les tableaux de coupe (ces pièces vous ont été envoyées en original pour ce qui concerne le lot n° 6 de la saison printemps/ été 2008 ; un prototype de chaque modèle ; que la cour retiendra que ces documents constituaient un cahier des charges techniques dans l'intention des parties qui n'ont pas entendu lui donner de formes particulières, les indications précises ainsi fournies ayant permis la livraison de plusieurs dizaines de milliers de costumes sans aucune difficulté, seuls ceux examinés par l'expert étant atteints d'anomalies ; que eu égard à ces circonstances les défauts ensuite constatés ne peuvent sérieusement être imputés à la SA SADEV ATLANTIQUE ; qu'en revanche, les correspondances produites révèlent un retard dans l'envoi de ces documents et les difficultés rencontrées pour les obtenir et que leur inadéquation a nécessité la venue d'un technicien en 2008 ; que le décalage qui en est résulté ne permet pas d'imputer à la SARL CHRISTINE CONFECTION les retards de livraison, ceux-ci l'ayant en définitive conduite à accélérer sa production prenant un risque ici advenu de qualité moindre ; qu'en raison de leur destination parfaitement connue de la SARL CHRISTINE CONFECTION qui se vante dans ses écritures comme fabricant de costumes homme et intervenante pour plusieurs marques de luxe française, les produits finalement fournis avec les défauts constatés ne correspondaient pas au niveau requis dans le domaine des produits de luxe, leur refus étant inéluctable ; qu'il résulte de ce qui précède que si les retards de livraison ne peuvent être reprochés à la SARL CHRISTINE CONFECTION, elle doit en revanche répondre de la défectuosité des lots refusés, soit 734 costumes du lot n° 6 qui, constituant chacun des ensembles indissociables, ne pouvaient correspondre à leur destination et être commercialisables ; que la facture étant indue il y a lieu au profit de la SA SADEV ATLANTIQUE au déblocage de la somme consignée (20. 413, 75 €) correspondant à la dernière facture émise ; que les pertes subies concernent uniquement le lot de costumes soumis à l'expert ; qu'elles seront retenues pour les postes suivants, les autres étant écartés en l'absence de lien avéré avec le litige actuel : 27. 525 € pour perte de marge ; 34. 498 € pour pertes de tissus consécutives aux vêtements défectueux non commercialisables ; 5. 566, 25 € pour perte de marge suite aux refus des clients ; 3. 797, 51 € pour les prototypes non restitués ; 18. 342 € pour le stock de fourniture non restitué ; 8. 000 € pour atteinte à l'image, soit un total de 97. 728, 76 € augmenté de la somme consignée (20. 473, 75 €) ; que la créance de la SARL CHRISTINE CONFECTION au passif de la SA SADEV ATLANTIQUE sera en conséquence fixée à la somme de 44. 651, 47 € ; que la SARL CHRISTINE CONFECTION sera condamnée à payer à Me Y... de la SCP Z...-Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SADEV ATLANTIQUE, la somme de 97. 728, 76 € augmentée de celle consignée qui, dérivant d'un même contrat et constituant des dettes connexes, se compenseront avec le surplus des factures soit 44. 651, 47 € ; qu'il en ressort un solde en faveur de la SA SADEV ATLANTIQUE de 73. 491, 04 € (97. 728. 76 + 20. 413, 75 -44. 651, 47 €),
1) ALORS QU'il ressort des constatations de la cour d'appel que le contrat de sous-traitance industrielle litigieux prévoyait que la société SADEV devait adresser à la société CHRISTINE CONFECTION un cahier des charges, au regard duquel devait s'apprécier la conformité des marchandises ; que la cour d'appel a constaté que la société SADEV n'avait jamais adressé le cahier des charges prévu, mais seulement des croquis, des notices techniques et des prototypes ; qu'en retenant que la société SADEV avait ce faisant satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE pour condamner la société CHRISTINE CONFECTION, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les produits fournis avec les défauts constatés ne correspondaient pas au niveau requis dans le domaine des produits de luxe » ; qu'en ne précisant pas de quels défauts était affectée la marchandise, que l'expert, qui l'avait examinée, avait pour sa part estimée parfaitement conforme aux règles de l'art et commercialisable sans même qu'un déclassement soit nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ET ALORS QU'en statuant ainsi au regard du " niveau requis dans le domaine des produits de luxe ", sans préciser quel était en l'espèce le niveau de qualité convenu entre les parties, au regard des instructions fournies par la société Sadev et du tissu qu'elle lui avait fourni, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
4) ALORS QU'en imputant la non-conformité des marchandises litigieuses à la société CHRISTINE CONFECTION, sans s'expliquer sur l'origine des désordres qui, selon l'expert, pouvaient tout aussi bien être dus au transport qu'à la qualité du tissu fourni par la société Sadev, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'au titre de la réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution des 734 costumes litigieux, la cour d'appel a retenu à la fois « une perte de marge » et « une perte de marge suite aux refus des clients » ; qu'en accordant deux fois la réparation d'un même préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le préjudice doit être intégralement indemnisé, sans que la réparation excède la perte effectivement subie ;
6) ALORS QU'au titre de la réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution des 734 costumes litigieux, la cour d'appel a retenu la non restitution de stocks de fournitures et de prototypes et la perte de marge suite au refus des clients ; que ces préjudices afférents aux commandes pour les saisons 2007 et 2008 étaient sans rapport avec les 734 articles pour lesquels la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société CHRISTINE CONFECTION ; qu'en accordant réparation d'un préjudice sans lien avec la faute qu'elle a retenue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.