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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Syselec, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Isabelle X..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., Jardin de Costebel, appartement A 4, 34000 Montpellier,
2 / de l'ASSEDIC de Midi-Pyrénees, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Syselec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 mars 1993 par la société Syselec par contrat d'adaptation à l'emploi en qualité de technicienne d'étude ; qu'à compter du 21 septembre 1993, elle a signé un contrat à durée déterminée ; que son coefficient, de 170 en septembre 1993, est passé à 215 en octobre puis à 270 en juin 1994 ;
qu'en novembre 1995, la société a mis en place une nouvelle méthode de contrôle du nombre d'heures effectuées par les salariés de l'entreprise et Mme X... a été chargée d'effectuer des relevés hebdomadaires ;
qu'à la suite d'erreurs commises dans les calculs en janvier 1996, elle a été mise à pied le 1er février et licenciée pour faute grave le 19 février 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1998), d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Syselec à payer à la salariée différentes sommes à titre d'indemnités de mise à pied, de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ), que constituent une faute grave les erreurs répétées commises par une salariée chargée du contrôle du temps de travail effectif, de nature à préjudicier à l'employeur quand bien même il n'en serait résulté aucun préjudice effectif pour ce dernier ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats par la société Syselec, notamment les fiches du classeur comportant le relevé des horaires du personnel du service concerné établies par la salariée elle-même ainsi que le dossier comparatif, effectué par l'employeur, des temps de travail reportés par cette dernière sur les relevés hebdomadaires avec les fiches suiveuses, que Mme X..., chargée du contrôle du temps de travail effectif d'une dizaine de personnes afin de mieux apprécier les coûts de production, avait dans l'espace d'un mois, multiplié les erreurs de comptage représentant rien moins que 245 heures 10, ce qui était de nature à compromettre l'équilibre financier de la société Syselec ; que la société Syselec en avait déduit que la répétition de ces erreurs, leur nombre et leur importance confirmaient que la salariée ne tenait aucun compte des consignes qui lui avaient été données, ce qui révélait donc une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... n'avait pas commis de faute grave, que la salariée n'avait commis que des erreurs ponctuelles, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats par la société, notamment le classeur comportant le relevé des horaires du personnel tenu par cette dernière ainsi que le dossier comparatif élaboré par l'employeur, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ), que l'employeur peut invoquer, comme constituant une faute grave, des faits postérieurs à la convocation du salarié à l'entretien préalable mais antérieurs au licenciement ; qu'en retenant que la soustraction par Mme X... du classeur comportant le relevé des horaires du personnel, intervenue antérieurement au licenciement, ne pouvait constituer un fait fautif dès lors qu'elle était postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, 3 ), que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en n'expliquant pas en quoi la soustraction par Mme X... du classeur comportant le relevé des horaires du personnel, intervenue postérieurement à la convocation de la salariée à l'entretien préalable mais avant le licenciement, n'aurait pas été déterminant dans la décision de la société Syselec de licencier cette dernière, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code travail ; alors, 4 ), que constitue
une faute grave le fait par le salarié, d'emporter, à l'insu de son employeur, un document confidentiel appartenant à ce dernier et de le retenir même dans le but de se constituer une preuve ; qu'en estimant que Mme X... n'avait pas commis de faute grave en emportant à l'insu de la société Syselec et en retenant, malgré des sommations d'huissier, l'original du classeur portant le relevé des horaires du personnel dès lors que la salariée n'avait cherché qu'à se ménager la preuve de son travail afin de s'expliquer sur les erreurs de comptage qu'elle avait commises, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que la commission d'erreurs ponctuelles non volontaires sur une période d'un mois et la rétention par la salariée de documents nécessaires à sa défense et dont elle avait laissé photocopie à l'employeur ne constituaient pas un comportement de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu d'appliquer la Convention collective de la métallurgie dans le respect du diplôme de Mme X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Syselec à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 6 de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, le diplôme professionnel ouvrant droit à une garantie de classement doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son application dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que le salarié titulaire d'un diplôme professionnel qui demande l'attribution d'un coefficient de classement supérieur à celui qui lui a été appliqué et prétend que ce coefficient correspond au niveau du classement d'accueil dont il aurait bénéficié doit donc rapporter la preuve que ce coefficient correspond à la fonction qu'il occupe dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le coefficient d'embauche de Mme X... aurait dû être de 255 et suivre ensuite l'évolution prévue par cet accord national, soit en dernier lieu le coefficient 285, et lui accorder en conséquence un rappel de salaires, la cour d'appel s'est contentée de relever que les fonctions pour lesquelles Mme X... avait été recrutée correspondaient à la spécialité de son diplôme ; qu'en omettant de constater, en outre, que les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à l'emploi du niveau qu'elle indiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;
Mais attendu qu'aux termes de l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification de salaires des industries de métaux, le classement d'accueil d'un salarié titulaire du brevet de technicien supérieur ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255), après six mois de travail effectif, au 2ème échelon du niveau IV (coefficient 270) et après 18 mois de travail effectif, au 3ème échelon du niveau IV (coefficient 285) ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à une spécialité conforme à son diplôme, a fait une exacte application du texte susvisé ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Syselec aux dépens ;
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.