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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Remi, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Remi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 7 février 1992 en qualité de pâtissier par la société Rémi ; que la société a rompu le contrat en invoquant un cas de force majeure ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu que la société Rémi fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998) d'avoir considéré que le passage de l'ouragan Marilyn ne constituait pas un cas de force majeure mais un motif de licenciement pour raison économique et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser au salarié diverses indemnités, notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché si, comme il était soutenu par l'employeur, en l'état de la situation financière de l'entreprise, l'ouragan Marilyn ne constituait pas le caractère insurmontable caractérisant la force majeure, que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le licenciement était justifié pour raison économique et décider dans le même temps qu'il avait été prononcé sans motif réel et sérieux, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'empêchement dans lequel l'employeur s'était trouvé de poursuivre son activité à la suite du passage du cyclone avait été partiel et de courte durée, la cour d'appel a exactement énoncé que l'événement constitué par le cyclone ne pouvait pas caractériser un cas de force majeure mais pouvait seulement être invoqué comme une cause économique de licenciement, ce qui n'avait pas été le cas ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Remi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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