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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-86.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.215

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 modifiée, tendant à éviter les doubles impositions sur le revenu, des articles 4 bis 2 , 155 A, 1741 et 1750 du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de s'être volontairement soustrait à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 en s'abstenant de déposer la déclaration de régularisation annuelle de taxes sur le chiffre d'affaires et les relevés requis au titre de l'année 1998, et à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu en souscrivant une déclaration d'ensemble des revenus afférente à cette année minorée avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ( 1000 francs), Bernard X... s'étant par ailleurs abstenu de souscrire la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; "aux motifs que Bernard X... résiste à l'analyse de l'administration des impôts en ce qu'elle lui a fait application des dispositions de l'article 155 A du CGI ; que cet article trouve à s'appliquer lorsque le bénéficiaire des rémunérations versées par un contribuable français est domicilié ou établi hors de France, dans un pays ou territoire où il n'est pas soumis à un régime fiscal privilégié, que tel est le cas de la société MRB Distribution implantée en Belgique, dans un état membre de la Communauté européenne, fournisseur de la SARL X... ; qu'il exige en outre que le bénéficiaire des rémunérations satisfasse à l'une des deux conditions suivantes : ou être placé sous le contrôle du ou des prestataires, ou ne pas exercer de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services en litige ; qu'il résulte des éléments recueillis par l'administration des impôts que la société Belgasia, créée le 31 janvier 1994 est devenue la SPRL MRB Distribution le 1er juillet 1996, avec pour gérant unique un certain André Y... domicilié chez Bernard X... à Loos, qu'elle a transféré son siège au 51 rue des Jésuites à Tournai dans un local pris à bail par celui-ci, puis au 103 rue As Poi à Tournai le 1er février 1997, que l'épouse du prévenu a été nommée gérante le 19 mars 1998 ; que Bernard X... a admis que le nommé André Y... qui exerçait la profession de représentant en vins n'a jamais géré effectivement la société nonobstant sa qualité de gérant de droit, qu'il en a été de même pour Annie Colpaert, épouse X..., fonctionnaire de l'éducation nationale ; qu'il s'en déduit qu'un tiers remplissait de fait cette fonction de direction, que cette société n'avait aucun salarié, que son activité se confondait avec celle de Bernard X... en France, qu'elle le rémunérait en espèces, qu'il échet d'en déduire qu'il était le seul animateur de cette société, qui n'était que sa créature ; que la société MRB Distribution a réalisé 92,2% de son chiffres d'affaires avec la SARL X... en 1997, et 98,6% en 1998 , que les conditions alternatives posées par l'article 155 A du CGI sont cumulativement remplies ; ( ) que le juge judiciaire n'étant pas le juge de l'impôt, la cour n'a pas à répondre aux arguments soutenus par le prévenu relatifs à la déduction de ses frais de la base de calcul de l'impôt auquel il a été personnellement soumis, ou à la neutralité de la TVA intracommunautaire, résultant de la faculté de déduire la taxe payée en amont ; "alors que, d'une part, les conventions internationales ayant selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 une autorité supérieure à celle des lois internes, la cour, après avoir constaté, aux termes d'un document établi par l'administration fiscale Belge visant expressément l'article 7 de la Convention du 10 mars 1964, que l'impôt dû personnellement par Bernard X... pour la période visée à la prévention avait été réclamé et payé en Belgique, se devait de rechercher si les dispositions de ladite convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 qu'elle invoque par ailleurs, tendant à éviter la double imposition sur le revenu, n'étaient pas de nature à exclure en l'espèce l'application de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'en ne se livrant pas à cette recherche et en se bornant à énoncer que le demandeur soulevait à tort la question de la double imposition qui relevait du contrôle du seul juge de l'impôt, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que la société MRB Distribution, dont l'existence légale en Belgique n'était pas contestée, avait encaissé des paiements pour des prestations facturées hors TVA à la SARL X..., laquelle avait auto-liquidé la TVA sur ses propres déclarations, conformément aux dispositions européennes d'harmonisation des législations des pays membres en la matière, ce dont il résultait que la TVA due pour la période considérée avait été régulièrement déclarée et réglée ; qu'en l'état de cette argumentation de nature à faire disparaître tant l'élément intentionnel que matériel du délit relatif à l'absence de déclaration de TVA imputé à Bernard X..., la cour qui s'est bornée à énoncer que la question de la faculté de déduire la taxe payée en amont n'était pas de son ressort a omis de répondre à une articulation essentielle des écritures du demandeur, la privant derechef de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., sous le couvert d'une société MRB Distribution (MRB), ayant son siège en Belgique, a, pour le compte d'une société X..., ayant son siège en France, exercé une activité non déclarée de démarchage et de représentation de clients dans le nord de la France ; que la société MRB, qu'il contrôlait indirectement et qui n'avait aucun salarié, a réalisé, en 1998, 98,6% de son chiffre d'affaires avec la société X... ; que, lors du contrôle fiscal dont cette dernière société a fait l'objet, l'administration des impôts a estimé que le prévenu, fiscalement domicilié en France, y exerçait une activité commerciale, l'assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il est poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait, au titre de l'année 1998, à l'établissement et au paiement, d'une part, de l'impôt sur le revenu, en s'abstenant de déclarer ses bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant de souscrire les déclarations de son chiffre d'affaires ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l'activité commerciale exercée par Bernard X... entrait dans le champ d'application de l'article 155-A du code général des impôts et était ainsi imposable en France tant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que des bénéfices industriels et commerciaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le bénéfice éventuel d'une convention tendant à éviter une double imposition sur les revenus ne dispense pas le contribuable français de souscrire une déclaration mentionnant l'ensemble de ses revenus, et que, d'autre part, il n'importe que la société X... ait déclaré le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait elle-même encaissée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 132-25 et 132-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une année d'emprisonnement sans sursis ; "aux motifs que Bernard X... avait été définitivement condamné pour fraude fiscale antérieurement aux faits pour lesquels il est à nouveau poursuivi dans ce dossier ; que les artifices auxquels il a recouru pour échapper à l'impôt méritent une sanction exemplaire, que son état de santé n'est pas incompatible avec l'emprisonnement, qu'il sera condamné à une année d'emprisonnement ; "alors que, d'une part, une peine d'emprisonnement sans sursis ne pouvant être prononcée qu'en considération des éléments propres à l'infraction poursuivie et à la personnalité de son auteur, elle ne saurait être justifiée par référence à une condamnation antérieure y compris pour des fait similaires sans que les juges du fond constatent que le prévenu était en état de récidive légale et avait été invité à s'expliquer sur cette circonstance non visée à la prévention ; "alors que, d'autre part, les conclusions de Bernard X... demandaient à la cour, au cas où une peine d'emprisonnement était prononcée soit de l'assortir du régime de la semi-liberté prévu à l'article 132-25 du code pénal, soit d'en prononcer le fractionnement conformément à l'article 132-27 ; qu'en omettant de se prononcer sur ces demandes dont elle était régulièrement saisie, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et l'a privée de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal et a implicitement mais nécessairement écarté la demande d'aménagement de peine qui avait été formée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz