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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 91-80.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.562

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHEMOUR Mouldia, épouse MOUMEN, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour vol, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, formé le jeudi 27 décembre 1990 contre l'arrêt contradictoirement rendu le 19 décembre, est irrecevable comme tardif ; d Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz