Cour de cassation, 10 octobre 1991. 91-80.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-80.562
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CHEMOUR Mouldia, épouse MOUMEN,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour vol, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le jeudi 27 décembre 1990 contre l'arrêt contradictoirement rendu le 19 décembre, est irrecevable comme tardif ; d
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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