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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-15.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.821

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° Q 19-15.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société LAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.821 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme S... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société LAV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LAV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LAV et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société LAV. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tiré par la société LAV de la pluralité d'employeurs, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de sa décision aux torts de l'employeur, la société, D'AVOIR condamné la société LAV à verser à Mme H..., les sommes de 2.805,47 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 4.000 €, au titre de l'indemnisation des trimestres de retraite non cotisés, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société LAV à payer à Mme H..., les sommes de 5.429,94 €, au titre du préavis, de 16.300 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR rejeté la demande indemnitaire formée par la société LAV par la voie reconventionnelle rejeté les demandes supplémentaires de Mme H... et la demande reconventionnelle de la société LAV ; AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Mme H... : la société LAV soulève l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Mme H..., au motif que celle-ci n'a été sa salariée que du 1er mars au 31 août 2014, puis à compter du 1er décembre 2015, Mme H... étant embauchée durant les autres périodes par d'autres sociétés, à savoir la société Atlantis Lab du 2 septembre 2013 au 28 février 2014, et la société LCF du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2015 ; qu'elle en veut pour preuve les bulletins de paie de la salariée, mentionnant les noms des différentes sociétés, et les déclarations préalables à l'embauche du 27 février 2014 et du mois de décembre 2015 effectués par la société LAV ; que Mme H... conteste avoir eu connaissance des changements d'employeur, aucune notification ne lui ayant été faite, et les bulletins de paie émis durant toute la période de septembre 2013 à décembre 2015 étant semblables, à l'exception du nom de la société ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties : / - que le lieu de travail de Mme H... a toujours été localisé dans le laboratoire situé [...] , adresse du siège social de la société LAV, et sous la direction de M. P..., gérant de la société LAV, et ce durant la totalité de la période travaillée, ainsi qu'il résulte des attestations non contestées de M. E... et de Mme G..., anciens collègues ; / - que les trois societés LAV, Atlantis Lab et LCF ont toutes la même activité s'agissant d'un laboratoire de prothèse dentaire ; / - que les bulletins de paie édités au nom de Mme H... durant la période de septembre 2013 à décembre 2015 mentionnent tous le même taux salarial (12.650), et sont identiques quelle que soit la société mentionnée; qu'en outre, ils s'enchaînent les uns et les autres sans aucune journée non travaillée par la salariée, y compris lors des changements de société ; / - que le contrat de travail signé le 2 septembre 2013 par Mme H... avec la société Atlantis Lab est très semblable à celui proposé par la société LAV en décembre 2015, et est identique pour des clauses très particulières comme : Mme H... s'engage "à ce que le nom du praticien et du patient soit toujours noté sur tous les modules de travail et ses initiales sur la fiche du travail", et "ses attributions seront notamment la réalisation d'éléments prothétiques: une chappe céramique (normale ou sur implant) – une couronne coulée (normale ou sur implant) - un inlays core (normale ou claveté, normale ou sur implant) - un scan pour obtenir une chappe céramo-céramique Zircone ou Alumine"...; / - qu'il a été constaté par huissier le 19 février 2016 que dans ses SMS ou ses courriels adressés à Mme H..., M. P..., gérant de la société LAV, se comportait comme son employeur y compris à des périodes où elle était officiellement embauchée par la société Atlantis Lab ou par la société LCF ; que M. P... décide notamment des périodes de travail de Mme H..., de l'autorisation de prendre ses congés, et reçoit ses arrêts de travail, et qu'il se présente lui même comme son "patron" dans un texto envoyé le 26 décembre 2013 ; / - qu'enfin, lors du transfert de la société LAV à la société LCF le 1er octobre 2014, la société LAV ne justifie pas de quelle manière s'est terminé le contrat à durée indéterminée existant entre elle et Mme H..., faute de contrat de travail écrit, aucune démission, rupture conventionnelle ou licenciement n'étant ni justifié ni même invoqué par la société LAV ; / qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la relation de travail de Mme H... avec la société LAV s'est poursuivie durant toute la période travaillée au sein du laboratoire situé [...] , siège social de la société LAV, et sous la direction de M. P..., gérant de cette société, nonobstant les mentions portées sur les fiches de paie de la salariée qui ne sont corroborés par aucun élément probant ; que les demandes de Mme H... sont donc recevables à l'encontre de la société LAV pour l'ensemble de la période concernée, soit de septembre 2013 jusqu'au jour de la présente audience, le contrat de travail n'étant pas rompu ; que sur la résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'elle prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que Mme H... soulève plusieurs griefs pour justifier sa demande de résiliation judiciaire : / - l'absence de déclaration préalable à l'embauche en septembre 2013 ; / - l'absence de visite médicale d'embauche et de deuxième visite médicale en septembre 2015 ; / -l'absence d'information de la salariée au sujet des modifications de son contrat de travail ; / - l'absence de paiement des salaires et des cotisations retraite ; que sur l'absence de déclaration d'embauche et l'absence de visite médicale, il est reproché par Mme H... à la société LAV de ne pas l'avoir déclarée lors de son embauche en septembre 2013, et de ne pas lui avoir fait passé la visite médicale d'embauche, ni la visite suivante en septembre 2015 ; que toutefois, ces faits qui se sont produits plusieurs mois voire plusieurs années avant la saisine du conseil des prud'hommes en janvier 2016 sont trop anciens pour empêcher la poursuite de la relation de travail, alors même qu'une convocation à une visite médicale avait été envoyée à Mme H... le 27 janvier 2016 pour le 15 février 2016, et qu'une déclaration unique d'embauche a été effectuée le 27 février 2014 par la société LAV, certes tardivement, mais très antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; que sur la modification du contrat de travail sans l'accord de la salariée, il résulte des fiches de paie versées aux débats et des conclusions de la société LAV que le contrat de travail de Mme H... a été transférée d'une société à l'autre sans en informer la salariée, et sans recueillir son accord ;qu'ainsi, la salariée a été successivement payée par la société Atlantis lab (septembre 2013 à février 2014), la société LAV (mars 2014 à septembre 2014), la société LCF (octobre 2014 à octobre 2015) et de nouveau la société LAV (& compter de novembre 2015) sans changer ni de lieu de travail, ni d'emploi, ni de supérieur hiérarchique ; que ce transfert d'une société à une autre est une modification substantielle du contrat de travail de la salariée, qui nécessite son accord ; qu'or, il résulte des pièces versées aux débats que la salariée, agée de 21 ans et dont c'était le premier emploi, n'a jamais donné son accord au transfert de son contrat de travail, même implicitement ; qu'il appartient d'ailleurs à l'employeur de prouver la notification de la modification et l'acceptation de la salariée, et dès lors que celle-ci n'a pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, elle peut la contester même si elle n'a pas protesté pendant plusieurs années ;qu'en outre, la société LAV a proposé à Mme H... de signer un contrat de travail daté du 1er décembre 2015, qui ne prévoyait pas de reprendre son ancienneté depuis septembre 2013, et lui imposait une nouvelle période d'essai de deux mois renouvelable une fois et une diminution de son salaire à 1 900 € bruts au lieu des 2 525,31 € qu'elle percevait au cours de l'année 2015, et ce sans changer ni de lieu de travail, ni de fonction ; que nonobstant le fait qu'au vu du refus de Mme H..., le salaire du mois de décembre 2015, qui avait été diminué sans attendre la signature du contrat, a été régularisé par l'employeur fin janvier 2016, celui-ci lui a toutefois imposé des modifications substantielles de son contrat de travail par le transfert à plusieurs reprises d'une entité juridique à une autre sans recueillir préalablement son accord, et par la volonté de lui faire signer un nouveau contrat de travail et non un avenant, en violation de ses droits ; que ces manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, sans qu'il y ait lieu d'étudier le dernier grief relatif au défaut de paiement des cotisations retraite, les modifications du contrat imposées à la salariée démontrant l'absence de loyauté de l'employeur dans l'exécution de la relation contractuelle ; que doit donc être prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, celle-ci prenant effet à la date de la présente décision, Mme H... étant toujours au service de la société LAV ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; 1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que la société LAV est restée le seul employeur de Mme H..., et, d'autre part, que son contrat de travail a été transféré à d'autres employeurs que la société LAV, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code civil ; 2. ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est subordonnée à la condition que sa poursuite ait été rendue impossible par le manquement imputé à l'employeur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était seulement reproché à l'employeur d'avoir modifié sur le bulletin de paie, le nom de la société s'acquittant du salaire, sans changer ni le lieu de travail, ni l'emploi, ni le supérieur hiérarchique de Mme H... ; qu'en décidant que le manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, quand la relation de travail s'est poursuivie pendant deux ans en dépit de cette seule modification de pure forme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QU'aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est imputable à l'employeur qui renonce à son projet de modification du contrat de travail ; qu'en décidant que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée par la seule volonté manifestée par l'employeur de modifier le contrat de travail de Mme H..., en violation de ses droits, quoiqu'il y ait renoncé, après avoir constaté que la société LAV a rétabli dans ses droits Mme H... en régularisant le du bulletin de paie dès janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande reconventionnelle formée par la société LAV afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de la société LAV, la société LAV sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts à l'encontre de Mme H... au motif que celle-ci aurait manqué à son obligation de loyauté en démarchant des clients de la société à des fins personnelles ; qu'elle se fonde sur des attestations de trois chirurgiens dentistes qui indiquent avoir été démarchés par Mme H... pour travailler avec la société May, et des attestations de salariés indiquant n'avoir jamais constaté de propos violents de la part de M. P... a l'encontre de Mme H... ; que toutefois, le tribunal correctionnel de Paris, saisi sur citation directe de la société LAV et de M. P... pour abus de confiance et recel de biens à l'encontre de Mme H..., a relaxé Mme H... des fins de la poursuite par jugement du 29 mars 2018, alors que les pièces produites lors de l'instance pénale pour justifier des faits allégués étaient identiques à celles produites lors de la présente instance (attestations des trois chirurgiens dentistes) ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun appel de la part du ministère public et est donc définitive en ce qui concerne la décision pénale de relaxe ; que la juridiction pénale indique notamment : "il est constant s'agissant des attestations de 4 clients habituels de la société LAV qui déclareraient avoir été démarchés par Mme S... H... pour le compte du laboratoire May Dental Tek créé par Mme K... et pour quitter ainsi la société LAV, que ces supposées démarches téléphoniques de Mme H... dont la réalité n'est pas établie, au vu du caractère peu détaillé et circonstancié des attestations, des curieuses similitudes de termes employés et de leur date d'établissement en avril 2017, soit juste après le jugement prud'hommal pour des faits ayant prétendument eu lieu en 2016 et découverts à cette date, n 'ont entrainé aucun préjudice pour la société LAV puisque les trois clients qui auraient été sollicités par Mme H... personnellement n'ont pas changé de fournisseur" ; que les faits reprochés étant constitutifs d'une faute intentionnelle, et les décisions pénales ayant, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été juge quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie, il ne saurait y avoir de réparation d'une infraction pour laquelle la prévenue a été relaxée, et que la société ne peut l'invoquer de nouveau devant la présente juridiction ; que la demande reconventionnelle de la société LAV sera donc rejetée ; ALORS QUE si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; qu'en excluant toute réparation d'une infraction pour laquelle la prévenue a été relaxée, les faits reprochés étant constitutifs d'une faute intentionnelle, et les décisions pénales ayant au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé, quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de relaxe dont la société LAV et M. P... avaient relevé appel sur l'action civile, a violé les articles 1351 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.

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