Cour de cassation, 15 juillet 1992. 90-21.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.376
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogea, société anonyme ayant son siège ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 20 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rectifié l'adresse d'une société figurant dans son ordonnance du 18 septembre autorisant des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux de la société Sogea à La Défense et à Rueil-Malmaison en vue de rechercher la preuve d'une entente prohibée à l'occasion de l'appel d'offres de la SNCF relatif à la construction du TGV Nord et à son interconnexion avec les réseaux Sud-Est et Atlantique ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sogea demande la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de celle à intervenir sur le pourvoi n° T 90-21.375 ;
Mais attendu que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation par arrêt de ce jour n° 1343 a rejeté le pourvoi 90-21.375 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sogea, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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