Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-87.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.758
jurisprudence.case.decisionDate :
8 janvier 2020
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N° H 19-87.758 F-N
N° 40
SM12
8 JANVIER 2020
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. N... F... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en date du 20 septembre 2019, qui, pour tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Le ministère public a interjeté un appel incident.
Le ministère public et les parties ont produit des observations.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Vendée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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