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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-14.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.243

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° V 20-14.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée TFN propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° V 20-14.243 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atalian propreté PACA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une inégalité de traitement au titre de la prime de 13e mois et alloué une somme à M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ATALIAN PROPRETÉ PACA à payer au salarié un somme à titre de rappel de prime de 13e mois ainsi qu'aux entiers dépens et d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation étaient dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Le treizième mois : Attendu que nous trouvons le contrat de travail versé au dossier d'un salarié cadre, qui spécifie que celui-ci percevra chaque année, en décembre, un 13ème mois équivalent à un ois de salaire brut de base ; Attendu qu'à la lecture du rapport SYNDEX, expert-comptable mandaté par le CCE de la société, il ressort que certains salariés perçoivent, en plus de leur salaire, une prime de 13ème mois versée indistinctement à diverses catégories de personnel, cadres et non cadres, Attendu que l'employeur ne conteste pas que le 13ème mois n'a été octroyé qu'à une partie du personnel de la société ; Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêté n° 08-41229, chambre sociale, du 25/03/09, dit qu'il appartient à l'employeur de justifier des raisons qui le conduisent à ne verser le 13ème mois qu'à une seule partie des salariés ; Attendu que l'arrêt de Cour de Cassation connu sous le nom "d'arrêt Perrissole" (chambre sociale, du 29/10/96) dit "… l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique", En conséquence il est accordé à [C] un rappel de prime de 13ème mois s'élevant à 3 688,99€. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la prime de treizième mois M. [C] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de 13ème mois accordée à certains salariés de l'entreprise. Au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants. Il convient donc en premier lieu d'examiner la nature de cette prime dite de 13ème mois. Elle n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière. Elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail. Elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni. Le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. La prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. La notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, "des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse". En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiennent à une même catégorie professionnelle. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombe alors à l'employeur, le cas échéant, de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes. Pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et luimême, M. [C] soumet à la cour : - un rapport d'expert comptable dit "Syndex" ainsi qu'une liste nominative de salariés dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN Propreté perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas, - les contrats de travail de MM. [R], [W] et [F] ainsi que les bulletins de paie de MM. [B], [T], [Z] et [K]. Il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'éléments de comparaison utile. Il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente. Ainsi, M. [C], chef d'équipe, compare son travail à celui de : - M. [K], agent très qualifié de service ATQS 3, - M. [T], chef d'équipe CE3, - M. [Z], chef d'équipe CE3, - M. [W], agent de maîtrise MP1, - M. [B], responsable de site, agent de maîtrise MP2, - M. [F], attaché commercial, employé administratif, EA4, - M. [R], cadre C2, ancien responsable des ressources humaines. Dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit : - les agents de service (AS), - les agents qualifiés de service (AQS), - les agents très qualifiés de service (ATQS), - les chefs d'équipe, - les agents de maîtrise, - les employés administratifs, - les cadres. M. [C], chef d'équipe, échelon 1, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs, des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation identique à celle de cette catégorie de salariés à laquelle il se compare. Par ailleurs, M. [C] se compare à MM. [T] et [Z], chefs d'équipe, comme lui, et à M. [K], agent très qualifié de service. Les bulletins de salaire produits de M. [C] permettent de constater que lui a été versée une prime de fin d'année, représentant 23 % du salaire mensuel brut, mais ne font apparaître aucune prime de treizième mois. En revanche, il ressort des bulletins de salaire de M [T] pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe, catégorie d'emploi identique à celle de M. [C], et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois. M. [C] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation. Or, la société Atalian Propreté PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre M. [C] et M. [T]. L'employeur ne produit pas le contrat de travail de M. [T], n'allègue ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif. Il ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial. L'inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre M. [C] et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels M. [C] se compare, le jugement déféré sera confirmé en ce que le principe à rappel de prime de treizième mois a été reconnu. En revanche, il convient de soustraire à la somme réclamée de ce chef par M. [C] celles perçues à titre de prime de fin d'année, soit 765 euros au total pour les années 2012 et 2013. Il sera fait droit à la demande de rappel de prime de treizième mois, fixé, compte tenu des justificatifs produits, à la somme de 2 923,99 euros, et de confirmer le jugement critiqué dans son principe, l'infirmant sur le montant alloué. » ; ALORS, en premier lieu, QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'à cette fin, il doit établir, par des éléments de comparaison, qu'il est placé dans une situation identique à celle d'autres dont il se prétend revendiquer tout ou partie de la rémunération ; que, la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'impliquant pas une identité de situation, il doit établir qu'il exerce concrètement les mêmes fonctions et responsabilités que les salariés auxquels il se compare ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [C] se comparait à M. [T], chef d'équipe, comme lui et qu'il ressortait des bulletins de salaire de ce dernier pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 qu'il avait perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; qu'elle a estimé que M. [C] a mis en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation ; qu'elle a encore estimé que la société ATALIAN PROPRETÉ PACA ne justifiait nullement la différence de traitement existant entre M. [C] et M. [T], l'employeur ne produisant notamment ni le contrat de travail de ce dernier ni d'une mission différente ; qu'elle en a déduit que la société ATALIAN PROPRETÉ PACA n'a produit aucun élément objectif et pertinent relatif à l'octroi ou au refus de l'avantage salarial constitué par la prime de treizième mois et a décidé d'attribuer au salarié un rappel sur cette prime ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se borne à relever l'appartenance à une même catégorie professionnelle et sans constater que le salarié a établi les fonctions et responsabilités concrètement exercées par lui-même et par les salariés auxquels il se compare, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le principe d'égalité de traitement ; ALORS, en second lieu, QUE le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'à cette fin, il doit établir, par des éléments de comparaison, qu'il est placé dans une situation identique à celle d'autres salariés dont il prétend revendiquer tout ou partie de la rémunération ; que, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvent les employeurs qui, par l'effet d'une convention ou accord collectif de travail, sont tenus de maintenir, à la suite de l'obtention d'un marché, les contrats de travail de salariés de l'employeur ayant perdu ce marché et l'ensemble de leurs éléments de rémunération, cette comparaison doit être opérée au niveau du site auquel appartient le salarié concerné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu, dans le cadre d'une proposition de comparaison, d'écarter la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente ; qu'elle a, par suite, relevé que M. [C] se comparait à M. [T], chef d'équipe, comme lui et qu'il ressortait des bulletins de salaire de ce dernier pour les années 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016 qu'il avait perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois ; qu'elle a alors estimé, d'une part, que M. [C] a mis en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation, et, d'autre part, que la société ATALIAN PROPRETÉ PACA n'a produit aucun élément objectif et pertinent relatif à l'octroi ou au refus de l'avantage salarial constitué par la prime de treizième mois ; qu'elle a donc décidé d'attribuer au salarié un rappel sur cette prime ; qu'en statuant ainsi, en ne tenant pas compte de l'affectation des salariés sur des sites dans la comparaison que devait effectuer le salarié et en ne vérifiant pas, en conséquence, comme elle y était pourtant invitée, si M. [T] était affecté à un site différent de celui de M. [C], la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES [Localité 3] et d'AVOIR condamné la société ATALIAN PROPRETÉ PACA aux entiers dépens ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « L'intervention du syndicat CGT : Attendu que l'article L. 2132-3 du Code du Travail stipule : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.", En conséquence, l'intervention du syndicat CGT est recevable, En conséquence, celui-ci percevra la somme de 80 € par salarié demandeur, en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'intervention du syndicat CGT Eu égard au rejet en partie des demandes du salarié et à l'infirmation partielle du jugement déféré, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel. Le jugement sera en revanche confirmé sur ce chef, la société Atalian Propreté PACA s'abstenant de présenter le moindre moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre. » ; ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'eu égard au rejet en partie des demandes du salarié et à l'infirmation partielle du jugement déféré, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel ; qu'elle a cependant considéré que le jugement sera en revanche confirmé sur ce chef, la société ATALIAN PROPRETÉ PACA s'abstenant de présenter le moindre moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné tiré de l'absence de présentation d'un moyen par l'employeur, alors qu'elle relevait l'absence de préjudice subi causé à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L.2132-3 du code du travail et 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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