Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-92.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-92.134
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1988
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 24 novembre 1987, qui, pour complicité d'homicide volontaire, l'a condamné à 5 années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 4 libellée comme suit : " L'accusé X... Lucien est-il coupable d'avoir par machination ou artifices coupables provoqué l'auteur du crime ci-dessus spécifié et qualifié ? " ;
" alors que la complicité par provocation n'est punissable que si le complice a directement provoqué à une action qualifiée crime ou délit ; qu'en l'espèce, où il n'est pas constaté que les machinations ou artifices reprochés à l'accusé ont été suivis de la perpétration du crime qu'ils avaient pour but de commettre, la question ci-dessus reproduite ne peut servir de base légale à la décision de condamnation " ;
Attendu que Lucien X... était renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de s'être rendu complice de l'assassinat imputé à Joseph X..., non seulement parce qu'il aurait provoqué à l'action mais encore parce qu'il aurait aidé et assisté avec connaissance Joseph X... dans les faits qui ont préparé ou facilité cet assassinat ;
Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés sur chacun de ces modes de complicité par deux questions distinctes ;
Attendu que la question relative à la complicité par aide ou assistance dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, ayant été résolue affirmativement, il est, sans intérêt, de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à la complicité par provocation est entachée de l'irrégularité alléguée par le demandeur ;
Qu'en effet, tous les modes de complicité spécifiés dans l'article susvisé ont un caractère commun de criminalité et qu'à chacun d'eux s'attache la même peine ; que, pris isolément, un seul des éléments de complicité énumérés audit article suffit pour caractériser le crime et pour entraîner, à l'encontre du complice, l'application de la peine dont est passible l'auteur principal ;
Qu'en conséquence, la complicité du demandeur est établie par l'unique réponse affirmative concernant l'aide et l'assistance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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