Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.911
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.911
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Bureau,
2 / Mme Ginette Bureau, née Eckloo, demeurant ensemble à Saint-Yvoine, Issoire (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Saint-Yvoine, Issoire (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Bureau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les titres de propriété respectifs étaient imprécis et ne permettaient pas d'établir la propriété de l'une ou l'autre des parties, que le cadastre n'est pas un titre de propriété et que la configuration des lieux et les attestations concordantes conduisaient à retenir que la parcelle litigieuse était la propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription acquisitive, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement parmi les présomptions de fait qui lui étaient soumises celles qui lui sont apparues les meilleures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Bureau, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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