Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-87.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.701
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Samy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 17 octobre 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience des débats du 19 septembre 2000, la cour d'appel n'était pas régulièrement composée ni assistée d'un greffier ;
"alors, d'une part, que la chambre des appels correctionnels devant toujours être composée d'un président de chambre et de deux conseillers, un arrêt d'appel est déclaré nul lorsque l'un des trois magistrats qui l'a rendu n'a pas assisté aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seul le président et le conseiller rapporteur étaient présents lors des débats ; que l'arrêt attaqué est donc entaché de nullité ;
"alors, d'autre part, que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'aucun greffier ne l'assiste ; sa présence doit être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui n'a pas plus constaté la présence du greffier à l'audience publique des débats du 19 septembre 2000 est nul" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux dispositions des articles 510 du Code pénal et L. 212 du Code de l'organisation judiciaire ; que la mention de la présence du greffier à l'audience du prononcé de l'arrêt fait présumer qu'il était présent à l'audience des débats ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samy Y... coupable d'avoir volontairement commis des violences, ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à 8 jours, sur la personne de M. X... ;
"aux motifs qu'il est avéré que les relations de voisinage entre les familles Y... et X... sont exécrables et que de multiples incidents ont éclaté entre elles dont M. X... a pu être à l'origine mais en l'espèce, rien ne vient contredire sérieusement la version qu'il a donnée ainsi que sa famille de l'agression dont il a été victime ; que les blessures relevées sur la victime ne correspondent nullement à celles qui résulteraient de la chute consécutive à un malaise ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Samir Y... coupable sur le seul fondement que rien ne viendrait contredire la version de M. X..., qui a bien été blessé, et de sa famille, tout en reconnaissant les rapports conflictuels existant entre les deux familles susceptibles de mettre en doute les dires de ces seuls témoins directs qui ne sauraient être impartiaux, et sans caractériser le comportement personnel du prévenu susceptible de lui imputer l'infraction reprochée, la Cour a privé sa décision de toute motivation réelle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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