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Cour de cassation, 16 juin 1987. 86-13.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.830

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte d'huissier de justice du 19 décembre 1981, l'administration des Impôts a notifié à la société Gestion du Velay (la société) l'exercice par l'Etat du droit de préemption prévu à l'article 668 du Code général des impôts, applicable en la cause, sur un immeuble acquis par la société par acte du 18 septembre 1981 ; que la société a assigné le directeur général des Impôts pour faire déclarer cet exercice irrégulier, en faisant valoir que l'acte de notification était insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 668 du Code général des impôts, applicable en la cause, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; Attendu que la décision d'exercer le droit de préemption prévu à l'article 668 du Code général des impôts en cas de sous-estimation de la valeur d'un bien constitue une sanction fiscale portant atteinte au droit de propriété de l'acquéreur évincé, entrant comme telle dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt a énoncé qu'elle ne démontrait pas que la notification litigieuse fût relative à une décision rentrant dans la nomenclature de celles limitativement énumérées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 668 du Code général des impôts, applicable en la cause, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Attendu que la motivation de la décision d'exercice du droit de préemption de l'Etat prévu à l'article 668 susvisé doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt a aussi retenu qu'en faisant référence aux dispositions de l'article 668 du Code général des impôts comme base de l'exercice de la préemption et en spécifiant que cette dernière est poursuivie " le requérant estimant le prix de vente insuffisant ", la notification incriminée contient une motivation de droit et de fait suffisante répondant au voeu de la loi ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'est trop sommaire et trop générale une motivation se bornant à citer le texte appliqué et à reproduire la condition légale énoncée par ce texte, et alors que l'Administration était tenue de préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer insuffisant le prix de vente stipulé entre les parties, en vue de permettre à l'acquéreur évincé de contester cette appréciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mars 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz