jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° Y 21-10.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Eurobio Scientific, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-10.455 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Eurobio Scientific, de Me Bouthors, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Eurobio Scientific du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurobio Scientific aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurobio Scientific et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Eurobio Scientific
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Eurobio fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [M] ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'existence ou l'inexistence d'un harcèlement moral au cours de l'exécution du contrat de travail, est sans lien avec le bien ou mal fondé du licenciement prononcé par l'employeur ; qu'en retenant que les faits invoqués par le salarié, dont l'existence d'un licenciement, pris dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement, et que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas fondés, pour en déduire que la société Eurobio Scientific ne démontrait pas que les comportements adoptés à l'égard de M. [M] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire par rapport au premier moyen)
La société Eurobio fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [M] ;
ALORS QU' aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que le juge ne peut annuler le licenciement sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « le licenciement de M. [M] ayant été prononcé dans le cadre du harcèlement qu'il a subi, cette décision doit être annulée » ; qu'en statuant sans caractériser le fait que la relation de travail avait été rompue parce que M. [E] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral (par des motifs inopérants pour justifier la nullité du licenciement), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et l'article L. 1152-3 du code
du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Eurobio Scientific fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] la somme de 23 728 euros à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
ALORS QUE seules constituent des heures supplémentaires celles correspondant à un travail effectif commandé par l'employeur ou inhérent aux fonctions confiées ; qu'en l'espèce, la société Eurobio Scientific a rappelé qu'elle n'avait jamais commandé aucune heure supplémentaire ni donné son accord pour leur réalisation (conclusions d'appel p . 29) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les heures de travail dont M. [M] réclamait le paiement correspondaient intégralement à un travail effectif commandé par l'employeur ou étaient inhérentes aux fonctions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La société Eurobio Scientific fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [M] la somme de 11 339 euros au titre des bonus 2014 et 2015 ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [M] prévoyait que le bonus était versé sous condition de présence du salarié dans l'entreprise au moment du versement ; qu'il est acquis aux débats que M. [M] a été licencié le 9 décembre 2015, a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois et qu'à la date de versement des salaires, il avait quitté les effectifs de la société ; qu'en retenant pourtant que le bonus 2015 était dû, motif pris que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée pouvait être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne pouvait être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement et que M. [M] présent la totalité de 2015, était fondé à obtenir le paiement du bonus correspondant, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
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