Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-43.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-43.445
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Vincent X..., demeurant La Marine Bleue, bâtiment D 8, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Mme Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1987) d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer à M. X... diverses sommes alors, selon le pourvoi, que les motifs de l'arrêt étant incomplets, il est entaché d'un manque de base légale ;
Mais attendu que M. Y... n'a pas comparu devant les juges du second degré et n'a invoqué aucun moyen au soutien de son appel ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait que rejeter celui-ci ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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