Cour d'appel, 30 octobre 2000. 99/01544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/01544
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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CHAMBRE COMMERCIALE PG / CG
ARRET N AFFAIRE N : 99 / 01544
AFFAIRE : COOPERATIVE AGRICOLE DES PAYS DE LOIRE C / X...
Z..., Y...
Jugement du T. G. I. ANGERS
du 05 Juillet 1999
ARRÊT RENDU LE 30 Octobre 2000
APPELANTE : COOPERATIVE AGRICOLE DES PAYS DE LOIRE
Boulevard de la République
49380 THOUARCE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me RIHARD, avocat au barreau d'ANGERS, qui dépose son dossier INTIMES : Maître Odile X...
Z... représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Y... Bruno
...
...
49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
dont le dossier a été déposé, Monsieur Bruno Y...
...
49610 MURS ERIGNE régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre,
Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 02 Octobre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire
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Par ordonnance du 5 juillet 1999, le juge-commissaire au redressement judiciaire de Bruneau Y..., saisi d'une contestation de créance par la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE, a admis cette dernière, à titre privilégié, pour 46 324, 77 Francs, à titre chirographaire pour 5 698, 80 Francs, a rejeté le surplus pour 42 714, 33 Francs et débouté celle-ci de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur recours de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE, par arrêt du 4 septembre 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour a, avant dire droit, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, enjoint à la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE d'assigner Bruneau Y..., dit que l'affaire serait réévoquée à l'audience du lundi 2 octobre 2000 à 9 heures, les parties devant avoir conclu pour le 30 septembre précédent, date de l'ordonnance de clôture ; les dépens étant réservés. Bruneau Y..., bien qu'assigné à sa personne le 12 septembre 2000 à la requête de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE pour comparaître à la dite audience, n'a pas constitué avoué. L'appelante et les intimés ont repris leurs prétentions et moyens dont il est fait état dans l'arrêt précité du 4 septembre 2000.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, en droit, que le premier juge a exactement rappelé :- d'une part, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; cette interdiction ne faisant pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes,- d'autre part, que sont connexes les créances réciproques nées d'un même contrat ou de contrats distincts correspondant à une volonté commune de réaliser une même opération économique dans le cadre d'un accord global ; la condition de connexité supposant que les deux créances se compensant aient un fondement contractuel,
Attendu qu'en l'espèce, il est constant, aux termes des conventions entre les parties résultant des statuts de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE auxquels Bruneau Y..., agriculteur sociétaire a adhéré, qu'il existe bien un lien de connexité entre la créance de Bruneau Y... au titre de livraisons de céréales faites après le jugement de redressement judiciaire et celle de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE au titre des fournitures d'approvisionnement antérieures à ce jugement,
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qu'en conséquence, alors que la cession de créance (mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires au sens de l'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985) intervenue entre les parties porte, s'agissant d'aides venant compenser le prix de vente des céréales de Bruneau Y..., sur un complément de ce prix de vente et en font donc partie intégrante ainsi que de leur règlement, le montant de ces aides, qui s'intègre ainsi dans la volonté commune des parties de réaliser une même opération économique dans le cadre d'un accord global, répond aux conditions précitées permettant la compensation ; et ce, peu important que ce fondement contractuel ne résulte pas du même acte, que, contrairement à ce que soutient encore Maître X...- Z..., ès qualités, d'une part, il importe peu que l'acte de cession soit intervenu le jour de l'ouverture de la procédure collective, puisqu'il n'était que l'application des dispositions contractuelles précédemment convenues, et, d'autre part, la connexité existe, même si l'une des créances ne peut être déterminée ou liquidée qu'après le jugement d'ouverture dans le cadre de la procédure de vérification des créances, qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer la décision entreprise, et d'admettre, après compensation, la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE au passif du redressement judiciaire de Bruneau Y..., selon le décompte de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE dont le calcul n'est pas discuté en lui-même par Maître X...- Z..., ès qualités, pour la somme de 20 690, 11 Francs, et ce à titre privilégié ; étant par ailleurs constaté que la somme déjà admise de 5 698, 80 Francs à titre chirographaire n'est pas discutée en cause d'appel,
Attendu que Maître X...- Z..., ès qualités, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions figurant au dispositif ci-dessous, et ce, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, Constate l'admission de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE au passif du redressement judiciaire de Bruneau Y... pour la somme de 5 698 Francs à titre chirographaire, Réformant la décision déférée dans ses dispositions critiquées,
Fixe la créance à titre privilégié de la COOPERATIVE AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE au passif du redressement judiciaire de Bruneau Y... à la somme de 20 690, 11 Francs,
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Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Maître X...- Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Bruneau Y..., aux dépens de première instance et d'appel employés en frais privilégiés de procédure collective ; les dépens d'appel étant recouvrés directement par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT C. GUESNEAUY. LE GUILLANTON
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