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Cour de cassation, 12 juin 1987. 82-14.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-14.903

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué qu'à la suite de l'accident de la circulation dont M. Y... a été victime et dont M. X..., assuré à la compagnie " La Préservatrice ", a été déclaré entièrement responsable par jugement assorti pour partie de l'exécution provisoire, sur commandement délivré par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne à l'encontre de la Préservatrice, le montant du remboursement des prestations dues à cet organisme a été réduit ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif que la somme que l'assureur avait à verser à la victime par suite de l'exécution provisoire ayant assorti le jugement qui fixait le montant du préjudice devait être déduite de la créance de la caisse jusqu'à concurrence de la somme perçue en trop par elle, alors que faute pour l'assureur d'avoir fait défense à l'exécution provisoire, il ne pouvait opposer à la caisse le paiement effectué entre les mains de l'assuré à ses risques et périls en vertu d'une décision non irrévocable, qu'ainsi l'arrêt serait privé de base légale et aurait violé l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé à bon droit que la compagnie d'assurance " La Préservatrice " s'était valablement libérée par la somme versée à la victime en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire et que cette somme devait être déduite de la créance de la caisse, réserve faite des droits de cette dernière envers la victime, jusqu'à concurrence du montant trop perçu par elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que lorsque l'indemnité due par le tiers, auteur d'un accident du travail, est d'un montant supérieur à celui du capital constitutif de la rente servie à la victime et demeure entre les mains de ce tiers, celui ci est tenu, sauf accord intervenu avec la caisse sur des modalités différentes, de lui rembourser les arrérages de la rente jusqu'à extinction de celle-ci ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé le montant de l'indemnité globale due à M. Y... et le montant, inférieur, du capital constitutif de la rente d'accident du travail qui lui était servie par la caisse, retient que l'assureur du tiers responsable s'est acquitté de ses obligations envers la caisse en lui remboursant en sus de ses prestations temporaires, les arrérages de la rente servie à la victime à concurrence d'une somme correspondant au reliquat de l'indemnité globale demeurée entre ses mains, déduction faite de la somme versée à la victime ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des modalités de remboursement des arrérages de la rente, l'arrêt rendu le 24 mars 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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Cour de cassation 1987-06-12 | Jurisprudence Berlioz