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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-25.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.671

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 21-25.671 Demandeur : la société Media systeme Défendeur : M. [M] et autres Requête n° : 735/22 Ordonnance n° : 90031 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [M], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [I] épouse [M], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Media systeme, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Domofinance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juin 2022 par laquelle M. [E] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2021 par la société Media systeme à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-25.671 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz