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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° C 20-15.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.147 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ALM Allain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société ALM Allain, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour trajet et de rappel de repos compensateur.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il avait l'obligation de passer au siège de l'entreprise le matin avant le chantier et le soir après celui-ci pour que le temps de trajet entre le dépôt et le chantier puisse être considéré comme du temps de travail effectif ; que M. [E] produit une attestation de M. [J] [U] qui a travaillé, en qualité d'intérimaire, en 2016, sur les chantiers de Isidore à [Localité 1], de la Caisse d'Epargne à [Localité 2] et de la Bibliothèque à Sainte Gemme avec M. [E], dans laquelle il indique "Avant de partir sur les chantiers, nous chargions au dépôt dans le camion le matériel que nous avions besoin. En tant que chef d'équipe, M. [E] conduisait le camion sur l'aller-retour. Nous faisions nos 8 heures de travail par jour sur les chantiers en plus des heures de route." ; qu'il ne peut toutefois être déduit de cette attestation que la société A.l.m Allain avait imposé à M. [E] de venir au dépôt tous les matins, de charger le camion, de véhiculer ses collègues et de revenir le soir au dépôt ; que la société A.l.m Allain produit une attestation de M. [K] [N], chef de chantier, qui certifie que "l'entreprise A.l.m Allain laisse le choix à tous les salariés de passer ou non par le dépôt le matin avant de se rendre sur les chantiers. En effet, chacun a la possibilité de venir au dépôt pour bénéficier des véhicules mis à disposition par l'entreprise pour se rendre sur les chantiers, ou de s'arranger avec les chauffeurs de ces véhicules pour se faire récupérer sur le trajet, ou encore de se rendre directement sur les chantiers par ses propres moyens." ; qu'en outre, M. [E] reconnaît dans ses écritures que pour le chantier de [Localité 3], il partait le matin de son domicile, avec le véhicule de l'entreprise, mais sans passer par le dépôt. Il ne justifie pas avoir été contraint de rentrer tous les soirs par le dépôt avant de rentrer à son domicile et ce d'autant plus qu'il apparait sur les comptes rendus journaliers produits par l'employeur qu'il pouvait transporter le même matériel plusieurs jours d'affilée ; que par ailleurs, les comptes-rendus journaliers que M. [E] produit démontrent que certains jours des fournitures et matériels étaient pris au dépôt mais rien ne permet de considérer que M. [E] avait l'obligation de venir au dépôt les chercher lui-même, en sa qualité de chef d'équipe ; que de plus, sur la majorité des voyages dont il est sollicité la qualification du temps de trajet en temps de travail effectif, force est de constater que soit aucun compte-rendu journalier n'est produit de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'une prise de matériel au dépôt, soit des comptes-rendus journaliers sont produits par l'employeur mais ne révèlent aucun enlèvement de matériel ou fourniture ; que l'employeur produit également une attestation de M. [L] [H] qui déclare "je suis chef de dépôt dans l'entreprise A.l.m Allain et mon rôle est de préparer les commandes des chefs de chantiers et d'équipes afin de leur faire parvenir au plus tôt. La plupart des livraisons se fait en direct par les fournisseurs ou par les camions de l'entreprise. Nous disposons de 4 26 tonnes dont 2 avec grues et d'une semi. Pour les compléments, les oublis ou les commandes de dernière minute, un magasinier ou moi-même les préparons afin de les charger dans des véhicules 3t5 mis à dispositions des ouvriers pour les transporter sur leurs chantiers respectifs." ; que cette attestation permet de retenir que l'employeur avait mis en place une organisation pour la livraison du matériel et des fournitures qui ne reposait pas, en tout état de cause, sur le chef d'équipe et donc sur M. [E] ce qui confirme le fait que le salarié avait le choix de partir ou non du dépôt ; que par conséquent, M. [E] ne rapporte pas la preuve de ce que les temps de trajet dépôt-chantier étaient des temps de travail effectif ; que les demandes consécutives présentées par M. [E] au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ne peuvent donc qu'être rejetées ; que le jugement critiqué est confirmé de ces chefs, la cour opérant toutefois une substitution de motifs.
ALORS QUE le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constitue un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel ; que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié, venu depuis son domicile jusqu'à l'entreprise pour y chercher ses collègues et subordonnées, convoie effectivement ces salariés depuis l'entreprise jusqu'à un second lieu de travail dans un véhicule fourni par l'employeur ; qu'en jugeant que ce temps ne constituait pas un temps de travail effectif, au motif impropre qu'il ne serait pas démontré que la société A.L.M. Allain avait imposé à M. [E] de véhiculer ses collègues, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où il n'est pas établi que le temps de trajet dépôt- chantier était du temps de travail effectif, aucune heure supplémentaire n'étant restée impayée, il ne peut être reproché à l'employeur aucun travail dissimulé de ce chef ; que de même, M. [E] n'a pas démontré qu'il a été privé du paiement d'indemnités de grands déplacements de sorte qu'il n'y a pas de travail dissimulé de ce chef ; qu'enfin, l'employeur a expliqué ne pas avoir payé les indemnités de transport en raison de son ignorance de l'utilisation par M. [E] de son véhicule personnel ; qu'à défaut pour ce dernier de démontrer la connaissance par son employeur de l'usage de son véhicule personnel et de l'intention de l'employeur de ne pas payer les indemnités de transport afférentes, il ne peut être retenu aucun travail dissimulé ; qu'en conséquence, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé sur ce point.
AUX MOTIFS adoptés QUE la S.A.S. ALM ALLAIN ne peut pas être en défaut par rapport à cet article [L.8221-5] du code du travail, car : * Elle a accompli les démarches prévues à l'article L 3243-2 du code du travail ou du moins, le demandeur n'apporte au conseil aucun élément de preuve démontrant qu'elle n'aurait pas effectué ces formalités, * Elle a toujours délivré des bulletins de paie, ce qui est démontré par l'ensemble des bulletins de paie versés aux débats par les deux parties, * Compte-tenu du fait que, selon l'article 3.16 de la convention collective applicable, les heures de trajets ne sont pas des heures de travail, elle a toujours mentionné sur ses bulletins le nombre d'heures exactement effectuées ; que par suite, on constate que la S.A.S. ALM Allain a parfaitement respecté l'article L 8221-5 du code du travail contrairement à ce que soutient M. [E] et qu'on ne peut donc que constater qu'elle ne peut pas être accusée de travail dissimulé ; qu'en conséquence, le demandeur n'est absolument pas fondé en ce chef de demande et en sera donc débouté.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à du temps de travail effectif non rémunéré et non mentionné comme tel sur les bulletins de salaire, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour durée excessive du temps de travail.
AUX MOTIFS QUE M. [E] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale journalière de 10 heures de travail ni le repos quotidien de 11 heures consécutives et que les nombreuses heures supplémentaires faisaient que sa sécurité et sa santé étaient menacées ; qu'il ajoute que 73% de ses trajets en 2017 étaient à plus de 50 km et qu'il n'avait plus de vie personnelle ; que la société A.l.m Allain fait valoir que M. [E] procède par voie d'allégation sans démontrer la réalité du dépassement de la durée maximale du travail journalière et du non-respect du repos quotidien prévu par le code du travail ; qu'elle soutient que bien au contraire, la durée maximale a toujours été respectée notamment pour les chantiers de [Localité 3] et [Localité 4] invoqués par M. [E] ; que le temps de trajet dépôt-chantier n'étant pas du temps de travail effectif, aucun dépassement de la durée journalière maximale du travail ne peut être retenue de ce chef ni aucun non-respect du repos quotidien ; qu'en outre, les comptes-rendus journaliers versés aux débats ne révèlent aucun dépassement d'horaires, étant précisé que M. [E] a rempli et signé certains d'entre eux notamment concernant les chantiers de [Localité 4] et de [Localité 3] sans qu'il n'ait fait apparaître une amplitude horaire excédant la durée maximale du travail journalier ; qu'à défaut de preuve d'une durée excessive du travail, M. [E] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement critiqué confirmé de ce chef.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. [E], pour solliciter ce chef de demande, se fonde, toujours à tort, sur le fait que son employeur n'aurait pas comptabilisé les heures de trajets comme des heures de travail effectif ; que la S.A.S. ALM Allain a toujours respecté les prescriptions de l'article 3.16 de la convention collective applicable, en considérant que les heures de trajets n'étaient pas des heures de travail effectif, et que par le fait, le seul argument avancé par le demandeur pour fonder ce chef de demande ne peut pas être retenu ; qu'en conséquence le demandeur n'est absolument pas fondé en ce chef de demande et en sera donc débouté.
ALORS QUE pour débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour durée excessive du temps de travail, la cour d'appel a retenu que le temps de trajet dépôt-chantier n'étant pas du temps de travail effectif, aucun dépassement de la durée journalière maximale du travail ne peut être retenue de ce chef ni aucun non-respect du repos quotidien ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la qualification de temps de travail effectif du temps de travail dépôt-chantier, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de M. [E] et s'analyse en une démission de sa part, débouté en conséquence M. [E] de ses demandes tendant à voir dire et juger que la rupture des relations de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société A.L.M. Allain à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS propres QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit ; que M. [E] reproche à son employeur les manquements suivants : - non prise en compte des heures de trajet comme du temps de travail effectif, - non-paiement des heures de travail effectif, - non-paiement des heures supplémentaires, - absence de repos compensateur, - dépassement de la durée légale journalière du travail ; qu'il résulte des énonciations précédentes de l'arrêt qu'aucun de ces manquements n'est établi ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] ne peut produire que les effets d'une démission ; que c'est donc très justement que les premiers juges ont débouté M. [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail de M. [E] a été rompu par une prise d'acte produisant les effets d'une démission de sa part ; que par suite, aucun dommage-intérêt pour un quelconque licenciement, qui n'a pas eu lieu, n'est dû et qu'il n'est pas fondé en ce chef de demande ; qu'en conséquence le demandeur n'est absolument pas fondé en ce chef de demande et en sera donc débouté.
1° ALORS QUE pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu qu'aucun des manquements tirés de la non prise en compte des heures de trajet comme du temps de travail effectif, du non-paiement des heures de travail effectif, du non-paiement des heures supplémentaires, de l'absence de repos compensateur, du dépassement de la durée légale journalière du travail n'était établi ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à ces manquements de l'employeur emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS en outre QUE M. [E] faisait état, au nombre des manquements de l'employeur justifiant que lui soit imputée la rupture du contrat de travail, du défaut de paiement des indemnités de transport conventionnelles ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité de ce manquement et condamné l'employeur au paiement d'indemnités dues au salarié, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si ce manquement de l'employeur ne justifiait pas la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil.