Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-10.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.064
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° C 20-10.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° C 20-10.064 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 novembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) ayant rejeté sa demande d'affiliation de M. I..., son salarié, et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont celui-ci avait été victime le 13 mai 2015, la société Orange Caraïbe (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 411 du code de la sécurité sociale :
3. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que faute de démarche d'affiliation au régime général effectuée par la société ou son salarié, fonctionnaire de France Télécom détaché auprès d'elle et resté affilié à la Mutuelle générale, il ne peut être fait droit aux demandes de la société d'affiliation et de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié, ni à la demande de remboursement des cotisations payées dans le cadre d'une obligation légale de l'employeur au titre de la solidarité nationale, peu important que le salarié profite ou non de toutes les prestations financées par ces cotisations.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur l'affiliation
d'un salarié fonctionnaire détaché, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier et de la caisse d'affiliation du personnel de France Telecom, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange Caraïbe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe rejetant la demande d'affiliation de M. I... à la caisse, durant sa période de détachement au Cameroun du 1er mars au 29 août 2015, et la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 13 mai 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels et d'avoir déclaré la société Orange Caraïbes mal fondée en sa demande de remboursement des cotisations et contributions sociales versées à la CGSS de la Guadeloupe pour le compte de M. I... ;
AUX MOTIFS QUE « I / Sur les demandes de rattachement de Monsieur I... à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de prise en charge par cette dernière de l'accident du 13 mai 2015 au titre des risques professionnels. Il résulte des pièces du dossier et des débats que Monsieur I..., fonctionnaire de France Télécom, a été détaché au sein de la SA Orange Caraïbes suivant contrat du 23 janvier 2007. Toutefois, ni Monsieur I... ni la SA Orange Caraïbes ne se sont préoccupés de l'affiliation du salarié à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, avant l'accident survenu le 13 mai 2015 au Cameroun. Dès lors, à défaut de démarche de Monsieur I... en vue de son affiliation à la CGSS de la Guadeloupe, il ne peut être fait droit aux demandes de la SA Orange Caraïbes nonobstant le paiement des cotisations et contributions sociales de 2007 jusqu'à cette date. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes. II / Sur la demande de la SA Orange Caraïbes tendant au remboursement par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe des cotisations payées pour le compte de son salarié, Monsieur I.... Le paiement des cotisations sociales constitue une obligation légale de l'employeur au titre de la solidarité nationale ainsi que le précise l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc indifférent que le salarié profite ou non de toutes les prestations financées par le paiement de ces cotisations, alors au surplus que cet état de fait n'est dû qu'à sa propre carence. La demande ne peut dès lors qu'être rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il y a fait droit » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « il résulte des pièces du dossier et des débats que le détachement de Mr I... L... à la SA Orange Caraïbes en Guadeloupe en 2007 n'a pas donné lieu à son affiliation à la CGSS de la Guadeloupe ; Mr I... ni son employeur ne rapportant la preuve d'une demande effective d'affiliation la CGSS de la Guadeloupe ; que Mr I... ne justifie pas avoir procédé à sa demande de mutation à la CGSS de la Guadeloupe comme l'y incitait la CGSS en avril 2017 ; que par contraire, contrairement à ses affirmations, Mr I... L... est toujours affilié à la Mutuelle Générale, anciennement dénommé MGPT, caisse d'affiliation du personnel fonctionnaire de France Télécom ; qu'il est d'ailleurs affilié à la Mutuelle Générale de la Guadeloupe et de Corse du Sud depuis septembre 2015, où il réside actuellement après avoir été affilié à la Mutuelle Générale de la Guadeloupe à compter de décembre 2007, en retournant le formulaire 750 ; Dés lors à défaut de demande expresse de Mr I... en vue de son affiliation à la CGSS de la Guadeloupe, il ne peut être fait droit aux demande de la SA Orange Caraïbes, nonobstant le paiement pour cette période, des cotisations et contributions sociales de 2007 jusqu'à cette date » ;
1. ALORS QUE l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et le droit aux prestations qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues par le code de la sécurité sociale se trouvent réunies, ce que la caisse primaire se borne à constater ; que l'absence de demande de rattachement d'un assuré social à un régime de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'attribution rétroactive des prestations ; qu'au cas présent, la société Orange Caraïbes soutenait que M. I... réunissait depuis 2007 les conditions pour être affilié au régime général, ce dont attestait le fait qu'elle s'était acquittée de l'intégralité des cotisations dues à ce titre au régime général ; qu'elle sollicitait dès lors l'immatriculation rétroactive de M. I... à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe et demandait la prise en charge de l'accident du travail du 13 mai 2015 ; qu'en écartant l'affiliation rétroactive de M. I... au motif que ce dernier n'avait pas procédé aux formalités administratives pour être rattaché à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe antérieurement à l'accident, cependant que l'absence d'immatriculation d'un assuré social à un régime de sécurité sociale n'était pas de nature à faire obstacle à l'attribution des prestations, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 311-2, L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le versement de cotisations sociales donne droit à des prestations sauf si le législateur en décide autrement ; qu'un juge ne peut donc refuser l'attribution de prestations à un assuré social ayant cotisé sans constater que le législateur a expressément institué une contribution sociale sans droit corrélatif ; que la société Orange Caraïbes faisait valoir qu'elle avait acquitté l'intégralité des cotisations sociales sur les rémunérations de M. I..., ce qui donnait un droit aux prestations à celui-ci ; qu'en jugeant cependant qu'il était « indifférent que le salarié profite ou non de toutes les prestations financées par le paiement de ces cotisations, alors au surplus que cet état de fait n'est dû qu'à sa propre carence » (arrêt p. 4) sans relever l'existence d'un texte interdisant à l'assuré d'obtenir les prestations auxquelles ses cotisations lui donnaient droit, lorsqu'il procède tardivement aux formalités administratives permettant son rattachement, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale et les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
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