Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-16.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.380
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Marianne Z..., divorcée X..., demeurant chez Mme Denise Y..., résidence Lorilleux, bât H 296, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de M. Gabriel, Louis X..., demeurant ... à Pitre,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... et M. X..., époux communs en biens, ont divorcé le 14 janvier 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 avril 1999) d'avoir refusé de réintégrer dans la masse communautaire l'indemnité de licenciement qui lui avait été allouée, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à considérer que cette dernière constituait un substitut de salaire de Mme Z..., la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce substitut de salaire ne constituait pas une indemnité réparatrice d'un préjudice justiciable de la qualification de propre, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, procédant à la recherche demandée, la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité allouée à l'intéressée était un substitut de salaire, ce dont il résultait qu'elle avait pour objet de réparer la perte de l'emploi et non un dommage personnel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir réintégrer dans la communauté la somme de 202 380,80 francs correspondant au prix de vente du fonds de commerce "Le goûter", alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel Mme Z... reprochait à "M. X... d'affirmer, sans preuve, que le fruit de la vente de ce bien aurait été versé sur un compte de communauté" ; qu'en se contentant pour débouter Mme Z... de sa demande, d'affirmer que "cette somme avait été versée en décembre 1986", sans rechercher comme elle y était expressément invitée si ces sommes n'avaient pas été versées sur un compte personnel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant qu'il n'était pas établi que les fonds litigieux, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient communs, aient été détournés par le mari ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait à la communauté une récompense d'un montant de 5 606 033,33 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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