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Cour de cassation, 02 décembre 1999. 97-21.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.156

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1999

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité au coefficient AMK 6 la prise en charge des soins donnés par M. X..., kinésithérapeute, au titre d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ; Attendu que pour dire que les actes pratiqués par M. X... devaient être cotés AMK 9 + 6/2, le jugement attaqué énonce que l'état de la victime confortait la nécessité des soins ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.

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Cour de cassation 1999-12-02 | Jurisprudence Berlioz