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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-70.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-70.048

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du même Code ; Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de la chambre de l'expropriation du département de La Réunion, 14 septembre 2004) qui prononce au profit de la commune de Saint-André, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeuble, portions d'immeubles ou droits réels immobiliers dont est propriétaire la SCI le Chrystel, vise un avis de réception signé le 19 février 2004 par le mandataire liquidateur de la SCI ; Attendu que les pièces du dossier soumis au juge de l'expropriation n'établissent pas que la société civile immobilière SCI le Christel représentée par son mandataire liquidateur, qui n'a pas fait part de ses observations au commissaire-enquêteur, ait reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 3 au 20 novembre 2003, la notification visée par l'ordonnance étant celle de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2004, entre les parties, par le juge de de l'expropriation du département de La Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-André aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Saint-André à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz