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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° F 20-22.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.464 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), suivant offre acceptée le 29 avril 2014, la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] (la banque) a consenti à Mme [T] un prêt destiné au financement d'un pavillon à usage de résidence principale.
2. Soutenant que les pièces produites lors de la demande de prêt étaient des des faux, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, a assigné Mme [T] en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 262 927,55 euros avec intérêt au taux de 3,85 % à compter du 23 septembre 2014 et capitalisation des intérêts, alors « qu'il revient au créancier qui invoque une clause résolutoire de prouver que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies ; qu'en jugeant qu'il revenait à Mme [T] de démontrer que les documents qu'elle avait communiqués au prêteur au moment de la souscription de l'emprunt litigieux étaient authentiques, quand il revenait au Crédit mutuel, qui prétendait que ces documents étaient faux, et que les conditions du jeu de la clause prévoyant la déchéance du terme étaient par conséquent réunies, de l'établir, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
5. Pour accueillir les demandes de la banque, l'arrêt retient que la production, démontrée, de faux relevés de compte permet de mettre en doute tous les autres éléments fournis et certifiés conformes dans la demande du prêt, tels qu'un contrat de travail, des bulletins de salaires et un avis d'imposition, de sorte qu'il revient à l'emprunteur de démontrer que ces documents sont authentiques.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [R] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [R] [T] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 3] la somme principale de 262 927,55 € portant intérêt au taux de 3,85% à compter du 23 septembre 2014, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
1° ALORS QU'il revient au créancier qui invoque une clause résolutoire de prouver que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies ; qu'en jugeant qu'il revenait à Mme [T] de démontrer que les documents qu'elle avait communiqués au prêteur au moment de la souscription de l'emprunt litigieux étaient authentiques (arrêt, p. 3, al. 10), quand il revenait au Crédit Mutuel, qui prétendait que ces documents étaient faux, et que les conditions du jeu de la clause prévoyant la déchéance du terme étaient par conséquent réunies, de l'établir, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2° ALORS QU'un écrit ne peut être argué de faux qu'en respectant la procédure d'incident de faux prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile ; qu'en retenant que de « faux relevés de compte » avaient été communiqués par Mme [T] au Crédit Mutuel (arrêt, p. 3, al. 7), sans respecter, même d'office, la procédure d'incident de faux, la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile, ensemble les articles 287 à 295 du même code ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse le contrat de prêt ne sanctionnait les fausses déclarations de l'emprunteur par la déchéance du terme que si elles portaient sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt ; qu'en jugeant que la fausseté alléguée des documents produits permettait à elle seule « à la banque de mettre en oeuvre la clause résolutoire » (arrêt, p. 3, antépén. al.), sans constater que les fausses déclarations imputées à Mme [T] avaient été déterminantes du consentement du Crédit Mutuel ou qu'elles étaient de nature à compromettre le remboursement du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.