Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.308
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du centre commercial Croix de Neyrat, représenté par son syndic le cabinet Docher, dont le siège est ...,
2 / de la société Commercial Union assurances, dont le siège est ...,
3 / de la SCI Dogi, société civile immobilière, dont le siège est centre commercial de la ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial Croix de Neyrat, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Commercial Union assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la provision reçue en cours d'instance n'avait pas servi pour le réaménagement de la boutique, la locataire, ayant dû payer ses fournisseurs, et que l'impossibilité de rouvrir ce local était une conséquence du dernier sinistre, la cour d'appel, qui a justement retenu que Mme X... ne pouvait demander à la fois l'indemnisation de ses pertes d'exploitation jusqu'à la date de l'arrêt, et celle de la perte de son fonds de commerce, a souverainement fixé son dédommagement au vu de l'ensemble des éléments du dossier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer, respectivement au syndicat des copropriétaires du centre commercial Croix de Neyrat la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Commercial Union assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs, ou 762,25 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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