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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.394

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord), 2 / la Chambre syndicale des salariés du site Lesieur, dont le siège est ... (Nord), 3 / M. Raymond Y..., demeurant ... à Cappelle-la-Grande (Nord), 4 / la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en matière électorale, au profit de : 1 / la société Cédol, ayant établissement à Capelle-la-Grande (Nord), Route de Bourbourg, et son siège social ... (Hauts-de-Seine), 2 / la société Céréol France, dont le siège est route de Bourbourg à Capelle-la-Grande (Nord), 3 / la société Lesieur alimentaire, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cédol, de Me Roger, avocat de la société Lesieur alimentaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 25 juin 1992), d'avoir dénié l'existence d'une unité économique et sociale, entre les sociétés Lesieur alimentaire, Céréol et Cédol, et annulé en conséquence les désignations de MM. Z..., Y... et X..., en qualité de délégués syndicaux alors, selon le pourvoi, que le juge, d'une part, a méconnu les critères d'identité de dirigeants, d'objet et d'activité invoqués par les syndicats, d'autre part, n'a pas pris appui sur des faits réels, mais sur des suppositions sur l'avenir des sociétés, enfin, a fait abstraction du Code civil et des lois françaises ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement, que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz