Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-10.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.413

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10366 F Pourvoi n° H 20-10.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, 2°/ la société Groupe Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-10.413 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant à Mme [W] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline et de la société Groupe Glaxosmithkline, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline et la société Groupe Glaxosmithkline aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxosmithkline et la société Groupe Glaxosmithkline Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [C] les sommes de 11.242,47 euros à titre de prime d'incitation à la mobilité interne, de 1.124,24 euros au titre des congés payés afférents et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre du PSE adopté le 28 mars 2014 et validé par la Dirrecte, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline a proposé à Mme [C] de maintenir son emploi de visiteur médical qu'elle exerçait dans le sud de la France mais de modifier son secteur géographique en l'affectant en région parisienne ; Mme [C] refusait le 15 mai 2014 cette modification de son contrat de travail et entrait en phase de ''reclassement interne'' à l'entreprise comme prévu en page 33 du PSE s'agissant d'un ''salarié ayant expressément refusé son avenant pour modification essentielle de son contrat de travail'' ; En page 35, le PSE mentionnait que dans le cadre des mesures destinées à favoriser le reclassement interne du salarié dans le cadre d'une mobilité géographique, des aides à la mobilité étaient prévues, soit des mesures accompagnant la prise de décision du salarié, soit des mesures accompagnant la mobilité. Dans le cadre des mesures accompagnant la prise de décision, la société prévoyait que « durant une période de réflexion d'un mois, le salarié et sa famille auront la possibilité d'effectuer une visite de l'établissement et/ou du site de cet établissement afin de prendre le plus complètement possible connaissance de leur futur environnement potentiel de vie et du site de travail. Les salariés dans le cadre du reclassement interne qui seront appelés à changer de lieu de travail (d'une distance de plus de 50 km de leur lieu de travail habituel ou changement géographique de secteur ou de région égal à 100 %) percevront une prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute (et au minimum de 6 500 euros bruts portés à 7 500 euros dans le cadre d'une mobilité province vers région parisienne). Cette prime (charges incluses) devra être restituée en cas de rétractation du salarié ». Par lettre du 01/09/2014, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline plaçait Mme [C] en situation de recherche de reclassement interne en lui faisant une offre temporaire de reclassement sous la forme d'une mission de 16 mois, du 28 août 2014 au 31 décembre 2015 au sein de la CDBU, en qualité d'attachée à la promotion du médicament sur la région sud, secteur 10209 lui précisant qu'en cas de refus, elle serait susceptible d'être concernée par un licenciement pour motif économique dans l'hypothèse où aucune solution de reclassement interne n'aurait pu être identifiée à la date de la notification. Mme [C] acceptait l'offre et s'installait à [Localité 2] pour exercer l'emploi d'attachée à la promotion du médicament. Elle réclamait à son employeur de lui verser la prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute. La SAS Laboratoire GlaxoSmithKline ne faisait pas droit à cette demande. Le 21 mai 2015, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline indiquait à Mme [C] que la commission de suivi du PSE avait acté qu'en cas de reclassement temporaire, les salariés concernés ne bénéficieront que des seules mesures accompagnant la mobilité, sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier et à l'exclusion des mesures accompagnant la prise de décision, qui ne sont attribués qu'en cas de reclassement définitif (pièce 9 de la salariée). Par lettre du 10 juin 2015, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline proposait à Mme [C] de prolonger l'offre temporaire de reclassement initialement prévue, jusqu'au 31 décembre 2016 dans les mêmes conditions, l'employeur lui rappelant qu'en cas de refus de sa part, elle serait susceptible d'être concernée par un licenciement pour motif économique ; Mme [C] acceptait la prolongation du reclassement interne et réclamait à nouveau la prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute. Enfin, le 2 décembre 2016, Mme [C] bénéficiait d'une solution de reclassement définitive au sein de l'entreprise, sur son secteur d'origine, sans changement de domicile. Pour refuser de verser la prime dont s'agit, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline invoque le caractère temporaire de son reclassement excluant la dite prime ; elle retient pour cela la mention indiquée en page 36 du PSE de restitution de la prime en cas de rétractation du salarié, cette rétractation pouvant intervenir dans les 6 mois du reclassement. Elle soulève également les termes de la commission de suivi du PSE qui a indiqué, au cours de la réunion du 22 avril 2015, que les aides à la mobilité en cas de reclassement interne ne concernaient pas le reclassement interne temporaire. En ce qui concerne la référence à la rétractation possible du reclassement, celle-ci est inopérante alors que Mme [C] ne s'est pas rétractée sur le reclassement temporaire initié par l'employeur. Ce reclassement est resté pérenne, tant que l'employeur l'a proposé à la salariée qui l'a accepté et ne s'est pas rétractée. En ce qui concerne l'interprétation donnée à cette mesure par la commission de suivi du PSE le 22/04/2015, en ce qu'elle a dit que les mesures d'aide à la prise de décision n'étaient pas dues dans le cadre des aides à la mobilité en cas de reclassement interne temporaire, sauf si le reclassement devient pérenne, tandis que les mesures accompagnant la mobilité géographique étaient dues (pièce 20 de l'employeur), il apparaît que la commission a rajouté une distinction que les partenaires sociaux n'avaient pas mentionnée dans le PSE. En effet, ce dernier n'avait nullement réservé la prime à un reclassement interne définitif, par opposition au reclassement interne temporaire de Mme [C], aucune mention de ce type n'étant mentionné dans le plan. Or, la commission justement instituée pour répondre au besoin d'appliquer le dispositif devait seulement interpréter les termes ambigus ou les dispositifs contradictoires afin de donner au plan toute son application. Cependant, aucune ambiguïté ou contradiction n'entache le plan, la clause concernant les conditions d'octroi de la prime est claire et non équivoque : le PSE ne faisait nullement la distinction entre les mobilités temporaires et les mobilités définitives en tant que critère d'attribution de la prime, la commission ne pouvait ajouter un critère supplémentaire qui n'était pas prévu dans le plan. Là où la loi des parties ne fait pas de distinction, il n'appartient ni à la commission, ni au juge, d'en faire. En conséquence, le versement de la prime s'inscrit dans le cadre du reclassement interne de sorte que la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline doit verser à Mme [C] la prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute, le montant sollicité n'étant pas contesté par l'employeur dans son quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Le PSE mentionnant que cette prime engendre des charges sociales, elle entraîne le règlement des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La SAS Laboratoire GlaxoSmithKline devra remettre dans le mois de la signification de l'arrêt un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées » ; 1. ALORS QUE selon le chapitre IV du plan de sauvegarde de l'emploi, une prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute est versée aux « salariés qui, dans le cadre d'un reclassement interne au sein du Groupe GSK, seront appelés à changer de lieu de travail (autre établissement de GSK à une distance de plus de 50 Km de leur lieu de travail actuel ou un changement géographique de secteur ou de région égal à 100%) » ; qu'il en résulte que cette prime n'est due qu'en cas de « reclassement interne », et non en cas d'affectation temporaire sur un autre emploi précédant un « reclassement interne » ; qu'en l'espèce, la société GSK faisait valoir que la mission temporaire de déléguée hospitalière sur le secteur de [Localité 2] proposée à Mme [C] ne constituait pas un « reclassement interne » au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, mais une « offre temporaire de reclassement » comme indiqué sur l'avenant qu'elle avait signé ; qu'en affirmant, pour condamner la société GSK à verser cette prime à Mme [C], que le plan de sauvegarde de l'emploi ne distingue pas entre les mobilités temporaires et les mobilités définitives en tant que critère d'attribution de la prime, cependant que le plan ne prévoit le versement de cette prime qu'en cas de « reclassement interne » et non cas d' « offre temporaire de reclassement », la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif du 28 mars 2014 contenant le plan de sauvegarde de l'emploi ; 2. ALORS QUE la prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant forfaitaire de trois mois de salaire, qui figure parmi les « mesures accompagnant la prise de décision du salarié » prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, a pour objet de convaincre les salariés d'accepter une mobilité géographique afin de parvenir à leur reclassement définitif ; que le plan prévoit en conséquence qu'en cas de rétractation du salarié dans un délai de six mois, cette prime doit être restituée ; qu'il en résulte encore que cette prime n'est pas due au salarié qui accepte un reclassement d'une durée limitée dans une autre région avant d'être reclassé, de manière définitive, dans son secteur géographique d'origine ; qu'en affirmant encore, pour reconnaître à Mme [C] le droit au paiement de la prime d'incitation à la mobilité interne en dépit du caractère temporaire de la mission confiée sur le secteur de Bordeaux et de son reclassement définitif ultérieur dans son secteur d'origine, qu'elle ne s'est pas rétractée et que le reclassement était resté pérenne tant que l'employeur l'a proposé, cependant que ce reclassement était défini ab initio pour une durée limitée excluant ainsi tout caractère pérenne, la cour d'appel a méconnu l'objet de cette prime et violé les dispositions de l'accord du 28 mars 2014 contenant le plan de sauvegarde de l'emploi ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la commission paritaire de suivi instituée par le plan de sauvegarde de l'emploi a pour mission de « suivre l'application et le cas échéant l'interprétation des mesures inscrites au Plan de Sauvegarde de l'Emploi » ; qu'il en résulte qu'elle a le pouvoir de trancher les difficultés liées à l'application des dispositions du plan, en interprétant ses dispositions imprécises ; que la société GSK faisait valoir que la commission de suivi, interrogée sur la prétention de Mme [C] à percevoir la prime d'incitation à la mobilité interne à raison de sa mission temporaire en région bordelaise, avait clairement précisé, au cours d'une réunion du 22 avril 2015, que « les mesures d'aides à la prise de décision » ne sont pas dues en cas de reclassement temporaire ; qu'en affirmant, pour refuser de tenir compte de cet avis, que la commission de suivi devait seulement « interpréter les termes ambigus ou les dispositifs contradictoires afin de donner au plan toute son application » et qu'aucune ambiguïté ou contradiction n'entache le plan quant aux conditions d'octroi de la prime, cependant que le plan ne précise pas si la condition tenant à un « reclassement interne » inclut les reclassements temporaires, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'accord collectif du 28 mars 2014 contenant le plan de sauvegarde de l'emploi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz