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Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/015791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/015791

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/01579 AFFAIRE : SARL BELFOR Prise en la personne de son représentant légal C/ SA LES CARRIERES DE THIVIERS GS/MCM DEMANDE en PAIEMENT Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012 ---===oOo===--- Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL BELFOR Prise en la personne de son représentant légal Z.A. du Verdoyer - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA LES CARRIERES DE THIVIERS Les planeaux - 24800 THIVIERS représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Myriam LENGLEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2012. A l'audience de plaidoirie du 04 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CHARTIER-PREVOT et Maître LENGLEN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société Belfor et la société Les carrières de Thiviers étaient en relations d'affaires, la première livrant des pièces de rechange à la seconde. Soutenant que diverses factures correspondant à des livraisons de matériels étaient demeurées impayées, la société Belfor a assigné la société Les carrières de Thiviers devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement de la somme de 153 403,83 euros. En défense, la société Les carrières de Thiviers a sollicité qu'il soit sursis à statuer à raison d'une plainte pénale en cours et, subsidiairement, s'est opposée sur le fond à la demande en paiement en soutenant que la créance de la société Belfor n'était pas établie et elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en invoquant l'attitude abusive de cette société. Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce a notamment: - rejeté la demande de sursis à statuer, - condamné la société Les carrières de Thiviers à payer à la société Belfor la somme de 7 678,72 euros au titre des factures impayées, - condamné la société Belfor à payer à la société Les carrières de Thiviers 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné la compensation entre les créances réciproques. La société Belfor a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Belfor réclame paiement de la somme de 153 403,83 euros au titre des factures impayées ainsi que de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l'attitude de la société Les carrières de Thiviers qui a déposé une plainte pénale non fondée à son encontre. Elle expose que la réalité de la livraison des fournitures objet des factures est attestée par des témoignages des propres salariés de la société Les carrières de Thiviers. Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par la société Les carrières de Thiviers en l'absence de faute pouvant lui être reprochée. La société Les carrières de Thiviers conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 30 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à raison des négligences commises par la société Belfor dans sa facturation. MOTIFS Attendu que la société Les carrières de Thiviers ne formule aucune critique à l'encontre du chef de décision par lequel le tribunal de commerce a rejeté sa demande de sursis à statuer; que cette décision sera confirmée. Attendu que la réalité des relations commerciales ayant existé entre la société Belfor et la société Les carrières de Thiviers n'est pas contestée. Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Belfor verse aux débats 24 factures établies entre juillet 2007 et avril 2009 ainsi qu'un bon de commande du 9 octobre 2008. Attendu que la société Les carrières de Thiviers justifie du paiement de neuf de ces factures; que dans ses dernières conclusions du 12 juin 2012, la société Belfor précise sa demande en expliquant (p. 2 et 3 des conclusions) que son action en paiement de la somme de 153 403,83 euros procède des factures et bon de commande suivants: - facture no 958 du 23 juillet 2007 pour un solde restant dû de 9 268,63 euros, - facture no 1037 du 16 janvier 2008 d'un montant de 15 308,80 euros TTC, - facture no 1046 du 18 février 2008 d'un montant de 13 419,12 euros TTC, - facture no 1052 du 18 mars 2008 d'un montant de 15 571,92 euros TTC, - facture no 1087 du 20 août 2008 d'un montant de 12 850 euros TTC, - facture no 1088 du 20 août 2008 d'un montant de 12 378 euros TTC, - bon de commande du 9 octobre 2008 d'un montant jamais facturé de 8 413,80 euros TTC, - facture no 1098 du 30 octobre 2008 d'un montant de 9 149,40 euros TTC, - facture no 1099 du 31 octobre 2008 d'un montant de 11 900,08 euros TTC, - facture no 1122 du 30 janvier 2009 d'un montant de 12 055,68 euros TTC, - facture no 1123 du 30 janvier 2009 d'un montant de 9 113,52 euros TTC, - facture no 1124 du 30 janvier 2009 d'un montant de 9 221,16 euros TTC, - facture no 1132 du 11 mars 2009 d'un montant de 7 056,40 euros TTC, - facture no 1141 du 29 avril 2009 d'un montant de 6 207,24 euros TTC, - un solde restant dû sur les quatre dernières factures de janvier 2011 d'un montant de 1 471,48 euros TTC. Attendu que, parmi les factures précitées, celles no 958, 1037, 1046, 1052, 1088,1098, 1099, 1122, 1123 et 1124 ne sont étayées ni par un bon de commande signé par la société Les carrières de Thiviers ni par un bon de livraison de matériel; que lors de l'enquête de gendarmerie qui a été diligentée à l'occasion du litige opposant les parties, les salariés de la société Les carrières de Thiviers ont admis que certaines commandes ont pu être passées verbalement, précisant toutefois aussitôt que ces commandes faisaient l'objet d'un bon de régularisation (procès-verbaux d'audition de M. X..., de Mme Y...); que lors de son audition par la gendarmerie, le gérant de la société Belfor a reconnu avoir fait des erreurs dans la tenue de sa comptabilité, notamment en présentant au paiement des traites déjà payées; qu'en l'état du litige opposant les parties, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la production des seules factures ne suffisait pas pour établir l'obligation de paiement de la société Les Carrières de Thiviers et qu'il a rejeté la demande de la société Belfor au titre des factures précitées non étayées par un bon de commande et par un bon de livraison de matériel; qu'il doit en aller de même en ce qui concerne la facture no 1087 d'un montant de 12 850 euros TTC qui à trait à la livraison d'une grille de criblage alors que le bon de commande annexé fait mention d'un tuyau pour 377 euros HT. Attendu que le bon de commande du 9 octobre 2008 concerne la commande de pavés pour 7 050 euros HT; qu'il n'est pas justifié de la livraison de ces pavés que la société Belfor admet n'avoir jamais facturés; que la demande en paiement de cette marchandise sera rejetée. Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement de la facture no 1032 après avoir caractérisé une erreur de facturation (double facturation d'un même commande). Et attendu que la société Les carrières de Thiviers, qui conclut à la confirmation du jugement, ne critique pas les motifs du tribunal de commerce constatant qu'elle reconnaissait devoir la facture no 1141 d'un montant de 6 207,24 euros TTC ainsi que la somme de 1 471,48 euros TTC représentant le solde restant dû sur quatre factures de janvier 2011; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Les carrières de Thiviers à payer à la société Belfor le total de ces deux sommes, soit 7 678,72 euros TTC. Attendu que le tribunal de commerce a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Les carrières de Thiviers à raison des négligences et erreurs de facturation de la société Belfor en lui accordant une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Attendu qu'en l'état du litige opposant les parties et des irrégularités comptables reconnues par le gérant de la société Belfor devant les services de gendarmerie, le dépôt d'une plainte pénale par la société Les carrières de Thiviers n'est pas constitutif d'un abus de droit; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Belfor en paiement de dommages-intérêts de ce chef. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 6 novembre 2011; CONDAMNE la société Belfor à payer à la société Les carrières de Thiviers une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Belfor aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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