Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.180
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/ h, l'a condamné à 1500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions sont sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation, que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et non contraire aux dispositions conventionnelles relatives au procès équitable, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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