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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 4 octobre 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 241, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation que M. Casassus-Builhé vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers, qui avait en sa qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Poitiers, représenté le ministère public lors de la comparution de l'accusé devant la cour d'assises de la Vienne, dont l'arrêt du 17 mai 2002 a été frappé d'appel, a été délégué par arrêté du Procureur général près la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2002, pour représenter à nouveau le ministère public dans la même affaire devant la cour d'assises de la Charente-Maritime, juridiction d'appel ;
"alors que le ministère public fait partie de la Cour qui n'est régulièrement constituée qu'avec son assistance et son concours ; que dès lors, le fait qu'il soit représenté devant la cour d'assises, statuant en appel, par le même magistrat qui avait requis devant la cour d'assises dont la décision est l'objet de l'appel, est contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public qui ne décide pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale de requérir successivement dans la même affaire devant les cours d'assises statuant en première instance et en appel ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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