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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 92-40.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.832

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Entreprise du Centre, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par la société Entreprise du Centre en qualité de menuisier le 4 février 1963, a été convoqué par courrier recommandé du 16 mars 1989 pour le 21 mars 1989 afin de se rendre sur un chantier ; que, le 24 mars 1989, l'employeur a fait connaitre au salarié, lequel était en arrêt de travail du 21 mars au 3 avril 1989, qu'elle le considérait comme démissionnaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, et n'a pas fait ressortir en quoi la modification du contrat de travail du salarié pouvait être considérée comme formulée dans l'intérêt de l'entreprise, laissant ainsi sans réponse les conclusions de M. X... qui n'avait pas manqué de relever qu'il était en rien justifié de l'existence d'un chantier en Vendée, qu'il n'était en rien répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'affectation le 23 mars 1989 sur un chantier en Vendée n'était en réalité qu'un prétexte, puisqu'encore, et par lettre en date du 12 janvier 1989, l'Entreprise du Centre rappelait qu'elle se devait d'envisager un licenciement économique ; alors que d'autre part, la cour d'appel ne s'explique pas sur l'incidence de la maladie de M. X... qui avait notifié la suspension de son contrat de travail par l'envoi d'un certificat médical par une lettre présentée le 23 mars 1989, soit précisément la date à laquelle l'employeur prenait acte de la rupture, et que la société Entreprise du Centre s'est bien gardée de retirer avant le 28 mars 1989 ; alors qu'enfin la cour d'appel n'a pas examiné les éléments fournis au débat par les parties, M. X... n'ayant pas manqué de faire observer que la rupture qui lui était notifiée le 23 mars 1989 s'inscrivait dans un contexte de relations conflictuelles entre les parties ; qu'en effet, M. X... avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation d'une mise à pied disciplinaire qui lui avait été notifiée ; que, naturellement, il appartenait à la cour d'appel de relever que ce climat conflictuel dont la société Entreprise du Centre était seule à l'origine, constituait la motivation réelle de la rupture du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que, si l'affectation du salarié sur un chantier éloigné constituait une modification substantielle de ce contrat, cette dernière était motivée par l'intérêt de l'entreprise, de sorte que le refus d'exécuter les ordres de l'employeur se révélait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Entreprise du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz