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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 octobre 1982, la société Combastet a donné à la société Féau, agent immobilier, le mandat non exclusif de vendre un immeuble au prix de 30 millions de francs, la commission de 5 % étant à la charge du vendeur qui s'engageait "à ratifier la vente à tout preneur acceptant les prix et conditions" sauf à verser, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale au montant de la commission ; qu'alléguant que la société Combastet avait refusé de vendre l'immeuble à la mission commerciale de la République populaire démocratique de Corée en France, la société Féau a assigné son mandant en paiement de l'indemnité forfaitaire précitée ;
Attendu que la société Féau fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1985), d'une part, d'avoir déclaré nulle la clause pénale par des motifs qui auraient été adoptés des premiers juges, alors que cette clause était conforme à la loi du 2 janvier 1970 et au décret du 20 juillet 1972 ; d'autre part, d'avoir violé l'article 1165 du Code civil en se fondant sur des rapports contractuels noués directement entre la société Combastet et la mission étrangère, qui étaient inopposables à l'agent immobilier ; enfin, d'avoir violé l'article 1134 du même code en refusant de faire application de la clause du mandat obligeant le vendeur à ratifier la vente ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'a pas déclaré nulle la clause pénale ; que le premier moyen manque donc en fait ;
Attendu, ensuite, que la Cour d'appel a, d'une part, constaté que le jour prévu pour la signature de la promesse de vente chez un notaire, le représentant de la mission commerciale étrangère ne s'était pas présenté ; d'autre part, retenu que l'accord de la société Combastet était subordonné à la condition suspensive d'une signature ce jour là ; enfin énoncé qu'en l'absence de mandat exclusif, la société Combastet pouvait conclure la vente avec toute autre personne et que l'agent immobilier aurait eu la possibilité de proposer un autre acquéreur ; que par ces énonciations la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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