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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Albi (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), place Lapérouse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait été victime en 1983 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 25 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 25 novembre 1986 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que la conversion obligatoire en capital ne peut être appliquée à une rente d'accident du travail calculée sur un taux d'incapacité inférieur à 10 %, dès lors qu'à la date de ladite consolidation le bénéficiaire était titulaire d'une incapacité permanente partielle de 25 %, de telle sorte que son taux global d'incapacité permanente était supérieur à 10 % ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin
mil neuf cent quatre vingt douze.
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