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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-21.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.915

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant Passerier ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 1996), que le 7 janvier 1990, M. X... a cédé à M. Z..., 1 000 des 3 200 actions qu'il détenait dans le capital de la société Agro-alimentaire drômoise (la société) ; que le 7 février 1990, la société était mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1989 ; que M. Z... a assigné M. X... en nullité de la cession pour dol ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt infirmatif constate que le vendeur des actions faisait partie du conseil d'administration de la société, tandis que lui-même était un chercheur en agro-alimentaire ; qu'en jugeant qu'un dol par réticence ne pouvait être imputé au vendeur, professionnel du monde des affaires, car c'était à lui, acheteur profane qu'il incombait de se faire communiquer les procès-verbaux des conseils d'administration qui révélaient la situation financière catastrophique de la société, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que par motifs adoptés, l'arrêt infirmatif attaqué constate que le jour de la cession des actions, la société était en état de cessation des paiements ; qu'en jugeant par un motif général, qu'il connaissait nécessairement la situation de la société, puisque l'état de celle-ci conditionnait l'évolution de ses recherches agro-alimentaires, sans expliquer pourquoi il aurait choisi une entreprise gravement déficitaire pour lancer les produits qu'il avait inventés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, en outre, qu'en jugeant qu'il était un proche du président de la société, tout en relevant qu'il l'avait rencontré pour la première fois un mois avant la cession des actions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le silence gardé sur le dol dans une lettre adressée à un tiers ne vaut pas renonciation à invoquer ce dol ; qu'en jugeant qu'une lettre adressée à M. Y... dans laquelle il n'alléguait pas avoir été trompé par M. X... valait confirmation du contrat passé avec celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z..., cadre de la société et proche de son président, connaissait nécessairement sa situation financière qui était révélée par les procès-verbaux des conseils d'administration que tout acheteur diligent devait se faire remettre ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que le consentement de M. Z... n'avait pas été vicié par un dol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas contredite en estimant que M. Z... était un proche du président de la société, quelle que soit l'ancienneté de leurs relations, a pu, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la quatrième branche, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses trois premières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz