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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-60.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.012

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... à Artigues-près-Bordeaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Philippe Y... s'est pourvu le 4 janvier 1993 en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux en matière électorale à son préjudice et au profit de M. Claude X... ; Qu'à la date du 11 août 1993 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 20 avril 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donneracte ; Donne acte à M. Y... de son désistement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz