Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-10.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.035
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Constantin Y..., demeurant Domaine de Beauregard à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de Mme Aurélie X..., demeurant Domaine de Beauregard à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, pour débouter M. Y..., locataire d'un appartement dont Mme X... est propriétaire, de sa demande de remplacement de la chaudière collective par une chaudière plus puissante, relevé, par motifs propres et adoptés, que l'insuffisance occasionnelle du chauffage de l'appartement était due essentiellement à un mauvais réglage du débit, la surface de chauffe étant par ailleurs suffisante, la cour d'appel, qui, n'ayant pas retenu une solution contraire à celle préconisée par l'expert, n'a pas dénaturé ce rapport, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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