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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 14 V et VI de la loi du 27 décembre 1968 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à ses plantations de pins par des cervidés, M. X... demanda à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner l'ONC à réparer le dommage subi par M. X..., l'arrêt énonce que la loi du 27 décembre 1968 prévoit l'indemnisation par l'ONC des dégâts causés aux récoltes par les grands gibiers que les plans de chasse protègent ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les grands gibiers qui avaient causé des dégâts ne provenaient pas, au moins en partie, du propre fonds du plaignant qui était inclus dans un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lesparre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blaye
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