Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-45.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.806
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 341 rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Parqueterie Berrichonne, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de la Région d'Orléans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Parqueterie Berrichonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Parqueterie Berrichonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1993 par la société Parqueterie Berrichonne, a été licencié pour faute grave le 30 avril 1998, son employeur lui reprochant outre une absence injustifiée un vol de fichier confidentiel et d'un outil appartenant à l'entreprise ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié figurant au mémoire ci-annexé :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 septembre 1999) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction et qu'il a pu retenir l'existence d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen,
1 / qu'il résulte de l'article L 122-6 du Code du travail que constitue une faute grave le vol commis par le salarié qui s'approprie des documents appartenant à son entreprise au préjudice de son employeur ;
qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a soustrait volontairement un fichier manuel un listing informatique ainsi qu'une règle de mesure d'humidité apparenant à son employeur ; qu'en refusant néanmoins de retenir à l'encontre du salarié l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatatins et violé par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte de l'article L 122-6 du Code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait dû être mis à l'écart de l'entreprise pendant la durée du préavis pour éviter toute récidive ; qu'en considérant néanmoins que cette mise à l'écart de l'entreprise pendant la durée du préavis privait sa faute de gravité la cour d'appel a à nouveau méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté l'ancienneté acquise par le salarié au service de l'entreprise sans avoir encouru de reproche, ses efforts en vue d'une promotion interne et la restitution des documents dont il n'était pas prouvé qu'il en ait été fait un usage préjudiciable à l'entreprise, a pu en déduire que le comportement incriminé du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à rembourser aux ASSEDIC le montant des allocations versées au salarié sans donner de motifs à sa décision alors, selon le moyen, que le remboursement des allocations chômage aux ASSEDIC suppose que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en maintenant implicitement la condamnation de la société Parqueterie Berrichonne au profit des ASSEDIC la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a nécessairement infirmé, par voie de conséquence, la condamnation de la société Parqueterie Berrichonne à rembourser aux ASSEDIC le montant des allocations versées au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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