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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 02-15.633, n° J 02-16.346 et n° J 02-16.645 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à MM. Guillain X..., Paul et Loïc Y... et à M. Z..., liquidateur des sociétés Fidinvest Finance, Fidinvest, Fidinvest Gestion, Prévisoft et de l'association ADE, de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel relevé par la SCP Pavec et Courtoux et M. A..., co-liquidateurs de la banque Pallas Stern, en raison du désistement, par M. Z..., ès qualités, de son pourvoi principal ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident relevé par M. B... :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le dirigeant à l'encontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée doit être convoqué en chambre du conseil en vue de son audition par acte d'huissier de justice, l'omission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Fidinvest, le tribunal a étendu cette procédure aux sociétés Fidinvest Finance, Fidinvest Gestion, Prévisoft et à l'association ADE en raison de la confusion de leurs patrimoines, M. Z... (le liquidateur) étant désigné comme liquidateur judiciaire ; que celui-ci a assigné les différents dirigeants de ces personnes morales en paiement des dettes sociales ;
que, par jugement du 28 février 2000, le tribunal a accueilli cette demande ; qu'annulant ce jugement sur le fondement de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a écarté les moyens de nullité invoqués contre les actes introductifs d'instance, a statué au fond ;
Attendu que pour "évoquer" l'instance introduite devant le tribunal à l'encontre M. B... et statuer sur les demandes formées contre lui, l'arrêt retient qu'à la lecture du jugement et des plumitifs d'audience, il apparaît que l'affaire s'est poursuivie à des audiences postérieures au 7 octobre 1999, date pour laquelle convocation avait été délivrée initialement, audiences au cours desquelles M. B... était représenté et a conclu au fond ; qu'il relève ensuite que le dirigeant avait toute possibilité d'être alors entendu, y compris en audience non publique si la nécessité s'en était fait sentir pour lui ou pour le tribunal et que le défaut affectant l'assignation constitue donc une nullité de pure forme, qui n'a causé aucun grief au destinataire de l'acte litigieux, puisque sa défense n'en a été ni gênée ni empêchée ; que l'arrêt en déduit que la demande en nullité n'est pas susceptible de faire obstacle à la dévolution de l'affaire à la juridiction d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. B..., qui avait conclu subsidiairement au fond, n'avait pas été convoqué ni entendu en chambre du conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident formé par M. B... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, évoquant l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Meaux contre M. B..., il a condamné celui-ci à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 300 000 francs en comblement du passif de la société Fidinvest, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce de Meaux à l'égard de M. B... ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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