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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne "SEAU", société anonyme, dont le siège est ..., la Pardieu, 63000 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère S), au profit :
1°/ de M. Xavier A..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hexa Loisirs, demeurant place de l'hôtel de ville, 92000 Nanterre,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) du Golf de Thiers, dont le siège est ...,
4°/ de la société des piscines de France, société anonyme, dont le siège est Péniche Dinorah, Face 52, quai le Gallo, 92100 Boulogne-sur-Seine,
5°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises CEPME, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne "SEAU", de Me Le Prado, avocat de M. A..., de M. X..., ès-qualités, de la SCI du Golf de Thiers et de la société des piscines de France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 mars 1994) étant la suite de l'arrêt du 16 mars 1993, qui a été cassé le 18 juillet 1995, se trouve être annulé par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CONSTATE l'ANNULATION, de l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Roim;
Condamne M. Z...
Y..., la sociétés des piscines de France, M. X..., ès-qualités de liquidateur de la société Hexa Loisirs, la SCI du golf de Thiers aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...
Y..., de M. X..., ès qualités, de la SCI du golf de Thiers, de la société des piscines de France;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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