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N° Q 20-81.720 F-D
N° 00565
EB2
12 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021
M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SAS cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [W] [I], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] est poursuivi pour avoir commis des violences sur la personne de sa compagne, à deux reprises, le 15 octobre 2017 et le 10 décembre 2017, et ce en récidive.
3. Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Papeete l'a reconnu coupable des faits du 15 octobre 2017, sans retenir la circonstance de récidive, et l'a relaxé pour les faits du 10 décembre 2017, le condamnant à six mois d'emprisonnement.
4. M. [I] a relevé appel de ce jugement et le procureur de la République a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [I] coupable des faits du 15 octobre 2017 qualifiés de violences volontaires suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin sans retenir l'état de récidive légale et de l'avoir condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt, a retenu la culpabilité de M. [I] pour les deux faits de violences des 15 octobre et 10 décembre 2017 retenus dans les poursuites tout en confirmant le jugement qui l'avait déclaré coupable des seuls faits du 15 octobre 2017, après l'avoir relaxé pour les faits du 10 décembre 2017 ; qu'elle a également retenu l'état de récidive tout en confirmant le jugement qui avait écarté cette circonstance aggravante ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.
7. L'arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que le prévenu a commis des violences sur sa concubine, aux deux dates visées par la prévention, et qu'il était en récidive. Dans son dispositif, il confirme le jugement sur la culpabilité.
8. En prononçant ainsi, alors que le jugement avait exclu la récidive et déclaré le prévenu coupable d'avoir commis des violences à une seule des deux dates visées à la prévention, tout en prononçant sa relaxe pour les faits concernant l'autre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. Dès lors, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 12 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.
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