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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail :
Attendu que M. X..., salarié de la Société Anonyme Informatique et Calculs (S.A.I.C.) a rédigé, signé et affiché le 9 août 1982, sur le panneau réservé aux délégués du personnel, une note intitulée "point de vue", critiquant les conditions de travail existant dans l'entreprise ; que, le même jour, il a quitté son poste de travail avant l'heure ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 août 1982 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 1984) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, notamment en raison de l'utilisation qu'il avait faite irrégulièrement du panneau d'affichage réservé aux délégués du personnel avec le seul accord des délégués syndicaux, alors, d'une part, qu'il n'existait pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, l'effectif de celle-ci étant inférieur à 50 salariés et que M. X... avait en l'espèce obtenu l'accord des délégués du personnel pour l'affichage litigieux et alors, d'autre part, que le salarié n'ayant jamais fait l'objet d'une mise en garde ou d'un avertissement sanctionnant son comportement au sein de l'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre une attitude revendicative qui n'était pas justifiée par l'exercice d'aucun mandat représentatif ;
Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; que, pour le surplus, il ne tend qu'à instaurer devant la Cour de cassation une nouvelle discussion des faits et des preuves appréciées par les juges du fond et ne saurait donc être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail :
Attendu que la société S.A.I.C. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, alors qu'ayant admis l'existence de trois fautes de M. X..., consistant en un affichage "sauvage" sur des panneaux réservés d'un tract revendicatif critiquant les décisions de la direction en matière de salaires, tandis que ce salarié n'était investi d'aucun mandat représentatif, et, le même jour, en un abandon de poste, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre que l'ensemble de ces faits, constituait une faute grave privative de l'indemnité de préavis ;
Mais attendu que la Cour d'appel a pu estimer que les faits commis par le salarié, s'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendait pas impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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