Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-41.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-41.171
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Claude Y... demeurant à Marnay sur Marne (Haurte-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Melun au profit de :
1°/- Monsieur X... Jean-Luc demeurant ... (Seine et Marne),
2°/- Monsieur Z... Didier demeurant ... (Seine et Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 86-41.171 et N° 86-41.172 ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur aux pourvois se borne, pour remettre en cause les décisions des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'une règle de droit ; Qu'il s'ensuit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
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