Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-81.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.289
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 janvier 2000 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Fernand X... coupable du délit de construction sans permis, l'a condamné à une peine d'amende de 30 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse ;
"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime confirmer l'amende et d'ordonner la démolition de la construction litigieuse, laquelle devra être effectuée dans un délai de quatre mois compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai ;
"alors que, d'une part, en vue de personnaliser la peine, le juge ne peut tenir compte que des éléments concernant le prévenu qui, figurant à la procédure, ont été soumis au débat contradictoire ; qu'en fixant la peine en se référant, sans autre précision, aux renseignements recueillis sur le prévenu, la cour d'appel n'a pas mis cassation en mesure de s'assurer que les éléments sur lesquels elle se fondait avaient été soumis à un débat contradictoire ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (p. 4 6 à 8 ; p. 5 1 et 2), Fernand X... faisait valoir, en vue de s'opposer à une mesure de démolition, que la construction litigieuse était en voie d'être régularisée dès lors que l'obstacle à l'obtention par son fils d'un permis de construire, lié à sa non inscription en tant qu'agriculteur dans le Var, avait été levé, puisque son fils justifiait désormais de qualité dans ledit département ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand X... a fait construire sans permis, sur un terrain dont il est propriétaire à Aups, dans une zone où ne sont autorisés que les bâtiments nécessaires à l'activité agricole et les travaux d'extension ou de consolidation des constructions existantes, une maison à usage d'habitation ;
Attendu qu'il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait fait donation du terrain sur lequel est édifiée la construction litigieuse à son fils, qui, justifiant de son inscription à la Mutualité sociale agricole du Var, aurait déposé une nouvelle demande de permis de construire en qualité d'exploitant agricole ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, et ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, les juges du second degré, après avoir relevé que Fernand X... lui-même n'est pas agriculteur, que le permis d'extension d'une construction en réalité inexistante qui lui avait été accordé le 3 mai 1994 avait été obtenu par fraude et que la demande de transfert de ce permis de construire à son fils a été refusée, se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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