Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-21.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.208
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Baudoin Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société New Styl auto,
2 / Mme Marie-Dominique Du X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société New Styl auto,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de la société Feu vert, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, et Mme Du X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Feu vert, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Libert, commissaire à l'exécution du plan de la société New Styl auto, mise en redressement judiciaire le 19 septembre 1994, et Mme Du X..., représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par M. Libert contre l'ordonnance du juge-commissaire qui a accueilli la revendication de la société Feu Vert, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le juge-commissaire a prescrit la notification de son ordonnance, le délai de recours court à compter du jour de la notification et non du jour du dépôt ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 ;
2 / qu'une partie, fût-ce un mandataire de justice, ne peut pas se voir privé d'un recours contre une décision qui lui a été notifiée, dès lors qu'elle exerce ce recours avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé en outre l'article 6, paragraphe I, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, applicable en la cause, les ordonnances du juge-commissaire n'ayant pas à être notifiées aux mandataires de justice de la procédure collective lesquels en reçoivent communication lors de leur dépôt au greffe, il en résulte qu'à l'égard de ces derniers le délai du recours dont ces ordonnances peuvent faire l'objet court à compter du dépôt qui en a été fait au greffe ; qu'il en est ainsi même lorsque le juge-commissaire a, de manière erronée, ordonné la notification de sa décision aux mandataires de justice ; que l'arrêt ayant retenu que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue et déposée au greffe le 24 avril 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours de M. Libert formé, le 4 mai 1995, après l'expiration du délai de huit jours à compter du dépôt au greffe, était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Libert, ès qualités, et Mme Du X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Feu vert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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